Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur la requête déposée par la société CAO International, dont le siège est Logis du Languedoc, 11430 Gruissan, à l'effet d'être autorisée à agir en desaveu contre la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils, dans l'affaire n° M 98-18.595, opposant la société CAO International à la société Promag (société de Promotion et d'animation de Guissan), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ...,
II. Et sur le pourvoi formé par la société CAO International en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Promag,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cao International, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Promag, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête tendant à autoriser le désaveu d'avocat :
Attendu qu'à l'appui de sa requête, en date du 7 juin 2001, la société CAO International expose que la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, pour ne pas avoir respecté les instructions reçues, ne peut la représenter valablement et que tous les actes accomplis par elle lui sont inopposables ;
Attendu que le désaveu n'est possible que contre les actes accomplis sans mandat par l'avocat dans un cas où un pouvoir spécial lui était nécessaire pour représenter valablement son client et où l'existence de ce pouvoir était présumée, jusqu'à désaveu, à l'égard des tiers, tel un désistement ou une inscription de faux ; que tel n'est pas le cas des griefs formulés par la société CAO International à l'encontre de la SCP précitée ; que la permission d'agir en désaveu ne peut, dès lors, être accordée ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CAO International reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1998, statuant sur renvoi après cassation, 1re chambre civile, 7 novembre 1995) d'avoir déclaré régulière la saisine de la juridiction de renvoi, alors que l'indication dans l'acte de saisine d'une adresse inexacte de la société Promag constituait une irrégularité de fond affectant la capacité de cette personne morale à ester en justice, et entraînait la nullité de l'acte, à laquelle la société CAO International n'avait pu renoncer -contrairement à l'affirmation de la cour d'appel- en exécutant l'arrêt cassé à l'encontre de la société Promag, cet événement étant antérieur à l'acte critiqué ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Promag produisait ses statuts, conformes aux mentions de son extrait K bis quant à sa désignation, sa forme, son objet et son siège social, et apportait la preuve de son activité sous cette immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que c'est donc à bon droit qu'indépendamment des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a jugé que l'indication d'une adresse, fût-elle erronée, dans l'acte de sa saisine, ce qui n'était pas établi en l'espèce, ne saurait entraîner l'inexistence de la personne morale et l'incapacité de celle-ci à agir en justice ;
Et sur le second moyen, pris d'une violation de l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle :
Attendu que ce moyen, fondé sur l'existence et la preuve d'un contrat de représentation, n'a pas été invoqué devant la cour d'appel ; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REFUSE la permission d'agir en désaveu ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CAO International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promag ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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