Cour d'appel, 26 septembre 2023. 23/00678
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00678
Date de décision :
26 septembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
du 26 septembre 2023
N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKKP
S.A.S. ELEC OUEST
c/
S.A.S. SUNLUX
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.S. ELEC OUEST, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 408 081 982, agissant poursuites et diligences de son président domicilié de droit au siège social,
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, de la SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, postulant, et par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barrreau de RENNES, plaidant,
INTIMEE :
S.A.S. SUNLUX, société par actions simplifiée au capital de 450 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMOND-FERRAND sous le numéro 333 074 383, prise en la personne de son président domicilié de droit au siège social,
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, postulant, et par Me Nicolas BRODIEZ de la SCP COLLET- de ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ- GOURDOU & ASSOCIES, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Sunlux est une société 'uvrant dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'appareils d'éclairage LED.
La société Elec Ouest est une société spécialisée dans le domaine de l'électricité courant fort et faible pour des clients tertiaires et industriels, majoritairement positionnée sur le marché des grandes et moyennes surfaces commerciales ainsi que des bâtiments industriels et logistiques et qui dans ce cadre a conclu un marché relatif à une surface de stockage gérée par la société C-LOG, située au [Adresse 3], à [Localité 7] qui l'a amenée à commander à la SAS Sunlux, le 26 juin 2017, du matériel d'éclairage.
La SAS Sunlux qui a procédé à la livraison a émis une facture le 3 octobre 2017 pour 31.790 € HT.
Par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2022, la SAS Elec Ouest a assigné en référé la SAS Sunlux au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de désigner un expert judiciaire mandaté pour examiner la conformité du matériel d éclairage, l'origine des dysfonctionnements, les possibles réparations et de rechercher les responsabilités.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2023, le président du tribunal de commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE :
a constaté l'irrecevabilité de toute action éventuelle de la SAS Elec Ouest à l'encontre de la SAS Sunlux ;
a débouté la SAS Elec Ouest de sa demande d'expertise judiciaire ;
a condamné la SAS Elec Ouest aux entiers dépens.
Le juge des référés a estimé que si une action de la SAS Elec Ouest à l'encontre de la SAS Sunlux pouvait être fondée sur l'article 1648 du code civil en garantie des vices cachés, en ce qu'elle s'articulerait avec les dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce posant une prescription maximale quinquennale, elle serait prescrite puisque la commande a été faite le 26 juin 2017, la facture émise le 3 août 2017 et son paiement le 17 octobre 2017 alors que l'action n'a été introduite que le 14 novembre 2022 ; que de même une action fondée sur le défaut de délivrance conforme de l'article 1604 du code civil, ne pourrait prospérer dès lors que la SAS Elec ouest a passé à la SAS Sunlux une commande de matériel référencée sans lui demander des conseils ou préconisations puisqu'elle avait chargé un bureau d'étude de faire cette étude.
Par déclaration reçue le 13 avril 2023, la SAS Elec Ouest a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2023, la SAS Elec Ouest, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions l ordonnance en date du 30 mars 2023.
Et statuant à nouveau,
déclarer la Société Elec Ouest recevable et bien fondée en sa demande d'expertise
désigner tel expert qu il plaira à la cour avec pour mission de :
' se rendre sur place, dans les locaux de la société C-Log, sis [Adresse 3], à [Localité 7].
' se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles de la cause et notamment de l'ensemble des documents contractuels ;
' convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et se rendre sur les lieux dans un délai de 8 jours à compter de sa désignation ;
' recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
' recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements à l'effet de :
examiner l'installation en cause ;
- dire si la société Sunlux a livré un matériel conforme à celui déterminé dans la commande régularisée le 26 juin 2017,
- dire si le matériel a, depuis son installation, correctement fonctionné, tant par comparaison à ce que les conventions prévoyaient (ce qui en était contractuellement promis et attendu) que d'un point de vue des règles de l'art, compte tenu de l'état d'avancement des techniques au jour des conventions :
- dans la négative, énumérer les défauts et dysfonctionnements apparus ;
- dire si les défauts et désordres constituent de simples défectuosités, des défauts de conformité ou des malfaçons ou des vices cachés,
- en rechercher les causes ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception du constructeur, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou de tout autre cause ;
- dire si l'installation peut être mise à niveau, et à quel prix, ou si elle doit être purement et simplement démontée et restituée ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
' dire que l expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
' répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
' l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
' l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
' l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
débouter la société Sunlux de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
la condamner aux dépens de 1ère instance et d appel.
La SAS Elec Ouest affirme que quelque soit le fondement de son action au fond, celle-ci n'est pas prescrite. Elle rappelle que sur le fondement de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que ce délai est un délai de forclusion (Civ III 5 janvier 2022 n 20-22.670) mais que le point de départ du délai est fixé, selon la jurisprudence, au dépôt du rapport d'expertise ; que par ailleurs, par quatre arrêts de chambre mixte du 21 juillet 2023 (pourvois n 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763), la Cour de cassation est venue confirmer que le délai butoir pour agir en vice caché était de 20 ans à compter de la vente.
Elle souligne qu'en tout état de cause, au regard des éléments factuels connus, il est impossible de déterminer, avant l expertise, le fondement juridique de l'action qui serait mise en 'uvre dès lors que tant le défaut de délivrance conforme de l'article 1604 du code civil que les vices cachés sont susceptibles de trouver à s'appliquer au regard des désordres constatés.
Elle affirme que les conditions de nomination d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sont remplies en ce qu'elle justifie de dysfonctionnements récurrents du matériel, d'un risque d'incendie non négligeable, de problèmes de conception auxquels les interventions de la société Sunlux n'ont pas permis de remédier, et que la mesure a pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, la SAS Sunlux, intimée, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce et 1604, 1641 et 1648 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE en date du 30 mars 2023 et donc en constatant l'irrecevabilité de toute action éventuelle de la société Elec Ouest à l encontre de la société Sunlux de débouter la société Elec Ouest de sa demande d expertise judiciaire.
Subsidiairement, et en cas d infirmation de l'ordonnance déférée à la cour,
constater que la société Sunlux émet les plus expresses protestations et réserves à l'encontre de la mesure d'expertise sollicitée,
Si une telle mesure devait être ordonnée,
- dire et juger que la mission de l'expert sera complétée avec les chefs de mission suivants :
' solliciter auprès de la société Elec Ouest l'ensemble des coordonnées des intervenants concernés, en particulier les coordonnées du ou des maître(s) d''uvre intervenu(s) ainsi que celles de leurs assureurs,
' entendre la société Elec Ouest sur les motifs qui l'ont conduite à poser les luminaires commandés dans les conditions précitées, et à s'abstenir de préconiser des renforts structurels de nature à éviter les phénomènes vibratoires susceptibles d'impacter lesdits luminaires,
' identifier les différents postes de préjudice subis par la société Sunlux depuis le début du litige et des réclamations infondées dont elle fait l'objet,
réserver les dépens.
La SAS Sunlux invoque l'irrecevabilité des demandes au regard de la prescription extinctive affectant les éventuelles actions ultérieures de la société Elec Ouest.
En premier lieu, sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et L. 110-4 du code de commerce, l'acquéreur doit agir en garantie des vices cachés dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce délai s'articulant avec celui de la prescription extinctive prévu à l'article L110-4 du code de commerce qui est de cinq ans à compter de la vente. (Cass 1ère civ., 22 janv. 2020, n 18-23.778 ; Cass. com. 9 sept. 2020, n 19-12728) Or en l espèce, la vente des produits litigieux date du 26 juin 2017, de sorte que la prescription quinquennale dans laquelle est enfermée l'action en garantie des vices cachés se prescrivait le 26 juin 2022. L'exploit introductif d instance a été délivré le 14 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de prescription extinctive.
Sur le fondement du défaut de délivrance conforme de l'article 1604 du code civil, l'action serait également prescrite.
Concernant le point de départ du délai de forclusion, Sunlux affirme qu'il ne saurait être fixé au jour du rapport d'expertise judiciaire lorsque la prescription extinctive de droit commun est acquise.
Subsidiairement, si une mesure d'expertise était accordée la société Sunlux souligne que les problèmes invoqués par Elec Ouest ne sont pas des problèmes de combustion ou de départ de feu, mais d'échauffements localisés sans risque de départ de feu dès lors que le matériel fourni est fabriqué avec une matière auto-extinguible résistant au test fil incandescent à 850 C ; qu'il s'agit donc de phénomènes d'échauffement, ou de début de combustion liés à des déconnexions de fils ayant manifestement une origine vibratoire, marginaux et faibles ne créant pas de problématique de sécurité.
Elle affirme qu'après des essais en laboratoire et plusieurs déplacements sur site, elle a conclu que le problème principal venait de l'environnement inapproprié dans lequel ont été posés les luminaires soit sur des supports non-rigides (plafonds au-dessus desquels se situent des allées empruntées par des opérateurs de la société C-LOG pour accéder aux racks de stockage du bâtiment commercial, générant un phénomène vibratoire provoquant des déconnexions de fils puis des phénomènes de surchauffe) et qu'elle n'a jamais, en sa qualité de simple fournisseur des luminaires, été instruite au stade de la commande, de l'environnement dans lequel la Société Elec Ouest entendait installer lesdits luminaires,
L'ordonnance de clôture est en date du 17 août 2023.
MOTIFS :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce la SAS Elec Ouest se plaint de dysfonctionnement du matériel qu'elle a acquis auprès de la SAS Sunlux.
Or des problèmes affectant ce matériel, plus particulièrement les raccordement des fils dans les boîtiers d'éclairages et la combustion sur les appareils, ont été signalés à son contractant par la société Elec Ouest à compter du 10 octobre 2017 et s'en sont suivis échanges, reprises partielles de matériel, réunions et investigations sur site.
Ainsi le 6 novembre 2018, une première réunion sur site a eu lieu pour que la société Sunlux procède à des investigations à l'aide d'une caméra thermique et le 22 novembre 2018, le directeur technique de la société Sunlix a adressé un rapport d'intervention confirmant des constats d'échauffements marginaux (29 C) ; il intégrait une proposition gracieuse de remplacement de dix-sept luminaires présentant de légers échauffements.
En février 2019, la SAS Sunlux a renvoyé à la SAS Elec Ouest 20 luminaires de remplacement.
Depuis cette date d'autres phénomènes de combustion ont été constatés et diverses interventions ont été réalisées.
Le 7 mars 2022, une réunion entre les deux parties a eu lieu pour essayer de trouver une solution amiable.
Le 12 avril 2022, la société Sunlux attirait l'attention de la société Elec Ouest sur le fait qu'après investigations et interrogation de l'ensemble des fabricants des connecteurs rapides pour luminaires étanches, un problème majeur de conception et de configuration des luminaires, lesquels étaient posés sur des supports non-rigides, avait été identifié comme la source des problématiques rencontrées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2022, la société Elec Ouest mettait en demeure la société Sunlux de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d assurance.
Le 26 septembre 2022, la société Elec Ouest a fait établir un constat d'huissier.
La cour en déduit que l'existence de dysfonctionnements ressort des nombreux échanges, courriers réunions établis par les pièces du dossier de sorte qu'apparaît l'intérêt légitime et pertinent de faire organiser une expertise judiciaire sur laquelle reposerait un débat contradictoire, commun et opposable à toutes les parties pour examiner l'installation en cause, pour dire si elle est conforme à celle déterminée dans la commande régularisée le 26 juin 2017, si elle a correctement fonctionné, dans la négative, énumérer les défauts et dysfonctionnements apparus et dire si les défauts et désordres constituent de simples défectuosités, des défauts de conformité ou des malfaçons ou des vices cachés, s'ils proviennent d'une erreur de conception du constructeur, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou de tout autre cause.
La SAS Sunlux observe qu'il faut retenir que l'exploit introductif d'instance a été délivré le 14 novembre 2022 alors que la commande a été faite le 26 juin 2017, la facture émise le 3 août 2017 et son paiement effectué le 17 octobre 2017 et qu'ainsi quelque soit le point de départ de la prescription retenu, au regard les fondements juridiques envisageables, vices cachés ou défaut de conformité, l'action est prescrite puisqu'elle aurait du être introduite avant l'échéance du délai quinquennal posé à l'article L110-4 du code de commerce dans lequel sont enfermés les autres délais.
Elle en déduit que quelles que soient les conclusions de cette expertise la SAS Elec Ouest ne dispose plus d'aucune action contre elle lui permettant de s'en prévaloir.
Mais les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'imposent pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse pourrait engager. Il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé même ou l'opportunité d'un éventuel procès.
L'intérêt légitime attaché à une demande de mesure d'instruction suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action envisagée et si la mesure d instruction sollicitée est de nature à apporter des éléments utiles à la solution d'un procès éventuel.
Et la chambre mixte de la cour de cassation par 4 arrêts du 21 juillet 2023 est venue dire que l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible d'interruption qui court à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Aussi la société Elec Ouest soutient à juste titre que la référence à la prescription quinquennale n'est pas suffisamment opérante à ce stade de ses prétentions se limitant à voir organiser une expertise, pour conclure qu'il serait inutile en tout état de cause de rechercher les causes des dysfonctionnements constatés et des responsabilités encourues.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée et la cour fait droit à la demande d'expertise dans les termes proposés par l'appelante et complétée selon les précisions réclamées par l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 30 mars 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
Désigne, en qualité d'expert M.[Z] [S], [Adresse 6] [Localité 2],
mel : [Courriel 8]
avec pour mission de :
' se rendre sur place, dans les locaux de la société C-Log, sis [Adresse 3], à [Localité 7] ;
' se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles de la cause et notamment de l'ensemble des documents contractuels ;
' convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
' recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
' recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements à l'effet de :
examiner l'installation en cause ;
- dire si la société Sunlux a livré un matériel conforme à celui déterminé dans la commande régularisée le 26 juin 2017 ;
- solliciter auprès de la société Elec Ouest l'ensemble des coordonnées des intervenants concernés, en particulier les coordonnées du ou des maître(s) d''uvre intervenu(s) ainsi que celles de leurs assureurs ;
- entendre la société Elec Ouest sur les motifs qui l'ont conduite à poser les luminaires commandés dans les conditions précitées, et à s'abstenir de préconiser des renforts structurels de nature à éviter les phénomènes vibratoires susceptibles d'impacter lesdits luminaires ;
- identifier les différents postes de préjudice subis par la société Sunlux depuis le début du litige et des réclamations infondées dont elle fait l'objet ;
- dire si le matériel a, depuis son installation, correctement fonctionné, tant par comparaison à ce que les conventions prévoyaient (ce qui en était contractuellement promis et attendu) que d'un point de vue des règles de l'art, compte tenu de l'état d'avancement des techniques au jour des conventions :
Dans l'affirmative :
' identifier les différents postes de préjudice subis par la société Sunlux depuis le début du litige et des réclamations infondées dont elle fait l'objet ;
Dans la négative :
- énumérer les défauts et dysfonctionnements apparus ;
- dire si les défauts et désordres constituent de simples défectuosités, des défauts de conformité ou des malfaçons ou des vices cachés ;
- en rechercher les causes ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception du constructeur, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou de tout autre cause ;
- dire si l'installation peut être mise à niveau, et à quel prix, ou si elle doit être purement et simplement démontée et restituée ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
' dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
' dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
' dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission ;
' condamne la SAS Elect Ouest demanderesse principale à payer la provision sur frais d'expertise fixée à la somme de 2 000 euros et dit qu'elle devra la verser dans un délai de 1 mois sous peine de caducité de la mesure ;
Condamne la SAS Elec Ouest aux dépens de 1ère instance et d'appel.
La greffière, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique