Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;
Attendu que, pour infirmer la décision du premier juge qui avait nommé un administrateur provisoire de l'Association française des centres de contrôle technique automobile, dite AFCCTA, l'arrêt attaqué retient " qu'il ne convient pas, sauf à rapporter la preuve de faits d'une particulière gravité de nature à porter atteinte à l'existence de l'association elle-même, de prolonger excessivement la durée du mandat de convoquer l'assemblée générale qui a été confiée à un auxiliaire de justice il y a plus de 6 mois, pour, chemin faisant, lui confier le soin d'assurer, même provisoirement, une administration judiciaire en remplacement d'une administration conventionnelle " ;
Qu'en limitant ainsi l'éventualité d'une administration provisoire de l'association à des faits de nature à porter atteinte à l'existence de l'association elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment