Cour de cassation, 25 février 1998. 97-86.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.388
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HARDY X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 20 novembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD, sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard Y... devant la cour d'assises du chef d'assassinat sur la personne de Maria Z... Moreira, son ex-épouse, et de tentative d'assassinat sur la personne de Gérard A... ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que certaines des correspondances saisies et placées sous scellés n'ont pas été communiquées à la défense;
qu'ainsi, le dossier mis à la disposition de celle-ci avant l'audience de la chambre d'accusation n'était pas complet, contrairement aux dispositions impératives de l'article 197 du Code de procédure pénale;
que la circonstance relevée par l'arrêt attaqué, que les droits de l'accusé restent entiers devant la juridiction de jugement est insusceptible de valider, a posteriori, la procédure devant la chambre d'accusation, laquelle ne saurait, quels que soient les droits de la défense devant la cour d'assises, être entachée d'une violation des droits de la défense, qui en réalité, prive l'arrêt de fondement essentiel de son existence légale" ;
Attendu que les documents saisis par le juge d'instruction, placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-72, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard Y... devant la cour d'assises du chef d'assassinat sur la personne de Maria Z... Moreira, son ex-épouse ;
"aux motifs que la circonstance aggravante de préméditation est caractérisée, même s'il y a eu erreur sur la personne, dès lors que l'agent ayant formé, avant l'action, le dessein de commettre une infraction sur la personne d'un individu déterminé, passe à l'acte mais, soit par hasard soit par maladresse, atteint une personne autre que celle qui était visée ;
"alors que Bernard Y... faisait valoir que le fait même d'avoir tiré sur Maria Z... Moreira constituait de sa part un acte involontaire, insusceptible de recevoir la qualification de meurtre et a fortiori d'être aggravé par la préméditation;
qu'en se bornant à répondre par les motifs ci-dessus sans s'expliquer sur le caractère volontaire ou non des coups de feu ayant atteint Maria Z... Moreira, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Bernard Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ;
Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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