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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00323

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00323

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00323 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4FZ  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Février 2023, rg n° F 22/00133 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : LA CREOLE - REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET ASSAINISSEM ENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [C] [U] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 5 février 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière. La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur, elles ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 . Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [B] a été embauché le 1er novembre 2020 par contrat de travail à durée déterminée (CDD) CUI-PEC jusqu'au 31 octobre 2021 en qualité d'agent 'Petites Interventions Abonnées' par l'établissement public la Régie Communautaire d'eau et d'assainissement la Créole (la CRCDA). Il a saisi conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 21 avril 2022 aux fins d'obtenir la l'indemnisation due, d'une part, au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'autre part à la reconnaissance d'une discrimination de l'employeur à son égard tendant à la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de l'absence de caractère réel et sérieux de la rupture du contat de travail. Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit qu'il n'y avait pas de discrimination ; - dit que les demandes de M. [B] étaient fondées ; - requalifié le contrat de travail à durée déterminée CUI-CAE-PEC de M. [B] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; - dit que la promesse unilatérale d'embauche de l'employeur valait contrat de travail ; - dit que le licenciement intervenu au terme du CDD est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'établissement CRCDA, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 2.493,83 ' au titre de l'indemnité de requalification, - 673,33 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2.493,83 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 249,38 ' au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 4.881,66 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, - 500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté M. [B] du surplus de ses demandes ; - ordonné la remise : * du bulletin de paie de novembre 2021 conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ; * de l'attestation de pôle emploi rectifiée conforme au jugement, sous astreinte de 30,00 ' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir; * du certificat de travail rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00 ' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ; * du solde de tout compte rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00 ' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ; - débouté l'établissement CRCDA de toutes ses demandes ; - condamné l'établissement CRCDA en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 10 mars 2023, la CRCDA a interjeté appel du jugement précité. Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, l'appelante requiert de la cour, à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes suivantes formées par M. [B] : nullité de son licenciement ; sa réintégration en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; le versement des sommes suivantes : 4.987,66 ' au titre de l'indemnité de requalification, les salaires du 1er novembre 2021 au jour de sa réintégration calculé sur la base du salaire mensuel de 2.493,83 euros, 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, 29.925,96 ' à titre d'indemnité pour licenciement nul, 29.925,96 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.000 ' de dommage et intérêts pour discrimination, 5.000 ' à titre de préjudice moral ; ordonner la remise du bulletin de paie de novembre 2021 conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise du certificat de travail rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8èmee jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise du solde de tout compte rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir. Au fond, l'appelante sollicite de la cour, à titre principal d'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 16 février 2023, pour défaut de motivation et de statuer à nouveau afin de : écarter des débats, ou à tout le moins priver de force probante, la pièce adverse n°15 pour manquement aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [B] au paiement de la somme de 4.000,00' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; A tout le moins : limiter l'indemnité de requalification qui serait versée à M. [B] à un mois de salaire ; limiter l'indemnité légale de licenciement qui serait versée à M. [B] à la somme de 623,46' ; limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient versés à Monsieur [B] à un mois de salaire ; débouter M. [B] de toutes ses autres demandes ; condamner M. [B] au paiement de la somme de 4.000,00' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. À titre subsidiaire, l'appelante demande : 1/ d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit et jugé que les demandes de M. [B] sont fondées ; requalifié le contrat de travail à durée déterminée CUI-CAE-PEC de M. [B] en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; dit et jugé que la promesse unilatérale d'embauche de l'employeur vaut contrat de travail ; en conséquence, l'absence de poursuite du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit que le licenciement intervenu au terme du CDD est sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'établissement la CRCDA en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] les sommes suivantes : 2.493,83 ' à titre d'indemnité de requalification, 673,33 ' à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.493,83 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 249,38 ' à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 4.881,66 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, 500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné la remise : du bulletin de paie de novembre 2021 conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ; de l'attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement, sous astreinte de 30,00' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ; du certificat de travail rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ; du solde de tout compte rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 30,00' par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir ; débouté la CRCDA de toutes ses demandes ; condamné la CRCDA, en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance. 2/ de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 16 février 2023 en ce qu'il a : dit qu'il n'y avait pas de discrimination ; débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes ; et de statuer à nouveau afin de : écarter des débats, ou à tout le moins priver de force probante, la pièce adverse n°15 pour manquement aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [B] au paiement de la somme de 4.000,00' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; A tout le moins : limiter l'indemnité de requalification qui serait versée à M. [B] à un mois de salaire ; limiter l'indemnité légale de licenciement qui serait versée à M. [B] à la somme de 623,46' ; limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient versés à M. [B] à un mois de salaire ; débouter M. [B] de toutes ses autres demandes ; condamner M. [B] au paiement de la somme de 4.000,00' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions communiquées le 30 novembre 2023, M. [B] requiert de la cour de débouter l'appelante de sa demande d'annulation du jugement et, à titre liminaire, de déclarer recevables les demandes suivantes : juger que son licenciement est nul ; ordonner en conséquence à l'établissement la CRCDA, prise en la personne de son représentant légal, de procéder à sa réintégration en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun; condamner l'établissement la CRCDA, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : 4.987,66 ' au titre d'une indemnité de requalification, le paiement des salaires du 1er novembre 2021 au jour de sa réintégration, calculé sur la base du salaire mensuel de 2.493,83', 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, 29.925,96 ' à titre d'indemnité pour licenciement nul, 29.925,96 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.000 ' de dommage et intérêts au titre de la discrimination, 5.000 ' au titre du préjudice moral ; ordonner la remise du bulletin de paie de novembre 2021 conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00' par jour de retard, à compter du-8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée conforme au jugement sous astreinte de 100,00' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise du certificat de travail rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise du solde de tout compte rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir. L'intimé sollicite d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ses dispositions ayant : dit qu'il n'y avait pas de discrimination ; fixé a minima le quantum à 2.493,83' au titre de l'indemnité de requalification ; fixé a minima le quantum à 673,33' à titre d'indemnité de licenciement ; fixé a minima le quantum à 4.881,66' l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé a minima le quantum à 3.000' les dommages et intérêts pour absence de formation. Il demande de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : jugé que ses demandes sont fondées ; jugé que son CUI-CAE doit être requalifiée en CDI ; jugé que la promesse unilatérale d'embauche de l'employeur vaut contrat de travail ; jugé que l'absence de poursuite du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé a minima le quantum à 2.493,83' au titre de l'indemnité de requalification ; condamné à 673,33 ' à titre d'indemnité de licenciement ; condamné à 2.493,83 ' au l'indemnité de préavis ainsi que 249,38 ' l'indemnité de congés payés sur préavis ; fixé a minima le quantum à 4.881,66 ' l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; fixé a minima le quantum à 3.000 ' les dommages et intérêts pour absence de formation ; condamné l'employeur à 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre principal, il sollicite de statuer à nouveau afin de : juger qu'il a été victime de discrimination basée sur son nom de famille ; juger que son licenciement est nul ; ordonner en conséquence à l'établissement la CRCDA, prise en la personne de son représentant légal, de procéder à sa réintégration en Contrat de travail à Durée Indéterminée de droit commun ; condamner l'établissement la CRCDA, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de : 4.987,66 ' au titre d'une indemnité de requalification, le paiement des salaires du 1er novembre 2021 au jour de sa réintégration, calculé sur la base du salaire mensuel de 2.493,83 ' ; 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, 15.000 ' de dommages et intérêts à titre de discrimination, 5.000 ' de dommages et intérêts à titre de préjudice moral. À titre subsidiaire : condamner l'employeur au versement des sommes suivantes : 4.987,66' au titre d'une indemnité de requalification, le paiement des salaires du 1er novembre 2021 au jour de sa réintégration calculé sur la base du salaire mensuel de 2.493,83 ' ; 29.925,96 ' à titre d'indemnité pour licenciement nul, 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, 15.000 ' de dommages et intérêts à titre de discrimination, 5.000 ' de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ; ordonner la remise du bulletin de paie de novembre 2021 conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise du certificat de travail rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise du solde de tout compte rectifié conforme au jugement sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir. À titre subsidiaire il demande de : juger que l'employeur a manqué à son obligation de formation ; juger que son contrat de travail CUI-CAE doit être requalifié en CDI ; juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure légale de licenciement ; juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur au versement des sommes suivantes : 4.987.66 ' au titre d'une indemnité de requalification, 29.925.96 ' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, 15.000 ' de dommages et intérêts à titre de discrimination, 5.000 ' de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ; ordonner la remise du bulletin de paie de novembre 2021 conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise du certificat de travail rectifiée conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise du solde de tout compte rectifiée conforme au jugement sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard, à compter du 8èmejour de la notification de la décision à intervenir. À titre subsidiaire : juger que la promesse unilatérale d'embauche de l'employeur vaut contrat de travail, en conséquence de quoi l'absence de poursuite du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement injustifié ; juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur au versement des sommes suivantes : 4.987,66 ' au titre d'une indemnité de requalification, 29.925,96' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation, 15.000' de dommages et intérêts pour discrimination, 5.000' de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; ordonner la remise du bulletin de paie de novembre 2021 conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement sous astreinte de 100,00' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise du certificat de travail rectifié conforme au jugement, préavis compris, sous astreinte de 100,00' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir ; ordonner la remise du solde de tout compte rectifié conforme au jugement sous astreinte de 100,00' par jour de retard, à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir. En tout état de cause il sollicite de la cour de condamner l'employeur à lui payer 4.000' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR QUOI À titre liminaire, sur la recevabilité de l'appel incident Les exigences applicables à l'appelant principal, en termes de définition de l'objet du litige par l'énoncé des prétentions au dispositif des conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, sont identiques pour l appelant incident. Celui-ci doit de même demander, au dispositif de ses conclusions d'intimé remises au greffe dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, pour formaliser son appel, l'infirmation ou la réformation de la décision déférée et qu'à son tour il entend contester sur telle ou telle disposition. En l'espèce, la CRCDA soutient que les demandes formées à titre incident par M. [B] concernant la nullité du licenciement, ses conséquences indemnitaires et la remise des documents de fin de contrat sont irrecevables en tant que leur objet et leur chef de jugement n'ont pas été énoncés avec précision dans le dispositif des conclusions d'appel dans le délai de 3 mois suivant leur notification, conformément aux prescriptions des articles 954 et 909 du code de procédure civile. À ce titre, elle affirme que l'intimé n'a pas sollicité l'infirmation des chefs de jugement suivants : déboute M. [B] du surplus de ses demandes ; ordonne la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 ' par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir. De plus, l'appelante affirme que les demandes incidentes de M. [B] relatives à l'indemnité de requalification, aux dommages et intérêts pour absence de formation et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables dès lors qu'il sollicite à la fois l'infirmation et la confirmation des dipositions les concernant. Enfin, la CRCDA se prévaut d'une fin de non-recevoir découlant de l'application de l'article 564 du code de procédure civile sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel. L'appelant indique que la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul n'est pas accessoire à la demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ou à la demande de dommages et intérêts pour discrimination dans la mesure où elles ne tendent pas aux mêmes fins. L'intimé répond que la cour est saisie de ses demandes formées à titre incident dans la mesure où il a sollicité l'infirmation du jugement l'ayant débouté de ses demandes initiales relatives au licenciement nul, à la discrimination, au préjudice moral et à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat. En outre, M. [B] affirme qu'il n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses écritures, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation. M. [B] soutient que ses demandes incidentes relatives à la réformation des montants alloués quant à l'indemnité de requalification, aux dommages et intérêts pour absence de formation et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont recevables dans la mesure où il sollicite leur infirmation à titre principal et leur confirmation à titre subsidiaire ; ces deux chefs de demandes ne portant pas sur le même objet, la cour en est valablement saisie. De plus, l'intimé fait valoir que la demande visant à obtenir la nullité du licenciement ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel mais une demande accessoire, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande de reconnaissance de la discrimination. En premier lieu, la cour relève que le dispositif des premières écritures de M. [B] déposées le 8 août 2023, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, mentionne bien l'infirmation du jugement rendu et il formule des prétentions relatives à la discrimination, au préjudice moral, à l'indemnité de requalification, à des dommages et intérêts pour absence de formation, à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat. La cour souligne que M. [B] a expréssement demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que ses demandes étaient fondées et qu'il a ensuite mentionné l'intégralité desdites demandes pour lesquelles il souhaitait obtenir un quantum différent de celui alloué en première instance. Or, une partie n'est pas tenue de reprendre, dans le dispositif , les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation et ainsi ces demandes sont recevables. Dès lors, de ces constatations et énonciations, il ressort que ses premières conclusions d'intimé déterminaient l'objet du litige porté devant la cour d'appel qui est, en conséquence, saisie de l'ensemble des demandes précitées. En second lieu, concernant la recevabilité de la demande visant à obtenir la nullité du licenciement au regard de son caractère nouveau, aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or, la demande pour nullité du licenciement est la conséquence de la demande fondée sur la discrimination présentée en première instance et tend aux mêmes fins que celle visant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle doit donc être déclarée recevable. Le moyen tiré de l'irecevabilité de l'appel incident est en conséquence rejeté. Sur la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation L'appelante qui demande l'annulation du jugement considère à cet effet que le conseil de prud'hommes que les carences de motivation traduiraient un défaut manifeste d'impartialité de la juridiction prud'homale qui : - n'a cité aucune de ses pièces et ne contient aucune analyse de celles-ci, - n'a pas répondu aux « moyens essentiels » qu'elle avait développés, - ne s'est pas prononcé sur certaines de ses demandes. La CRCDA soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux arguments qu'elle a développés en première instance concernant la qualification de la promesse de contrat de travail, contrairement aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. L'intimé répond que par le jugement déféré, les premiers juges ont répondu aux arguments développés par la CRCDA, notamment en ce qui concerne le caractère contraignant des procès-verbaux du CSE. L'article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ». L'article 458 du code de procédure civile est de nature à permettre l'annulation du jugement sur le fondement d'un vice de forme et non d'un vice de fond relatif à l'appréciation du juge prud'homal de la situation qui lui a été soumise. Toutefois, aucun texte ne fait obligation à une juridicaiton d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties dont les prétentions respectives ont été énoncées dans le jugement de la juridiction prud'homale. La cour rappelle que si un jugement ne doit pas se borner, au titre de la motivation, à reproduire, sur tous les points en litige, les conclusions de l'employeur, il n'en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement les éléments de fait présentés et peut reproduire certaines parties des conclusions de la partie à laquelle il est donné satisfaction, dès lors que sa décision est motivée. En l'espèce, la lecture du jugement met en évidence que le conseil a retenu une motivation, en des termes propres, ce d'autant qu'il n'a pas à entrer dans le détail de l' argumentation des parties. Le conseil de prud'hommes a retenu comme motivation : - que M. [B] occupait un poste de travail lié à l'activite normale et permanente au sein de la Créole. - qu'il exercait sous l'autorite du chef de service clientele. - que le poste qu'il occupait etait non pourvu. - que l'ancien Directeur de la Créole sétait engagé à ce que M. [B] soit recruté en contrat a durée indéterminée comme en atteste les PV de reunion de CSE non contestés des 2 septembre 2020 (piece 6) et du 19 octobre 2020 (piece 7) conformement aux engagements pris avec Pole Emploi. Il en résulte que le jugement susvisé n'a pas omis de mentionner les moyens développés par l'établissement la CRCDA dans le corps de ses conclusions, mais a simplement réduit sa motivation aux seuls éléments que les premiers juges ont considéré comme étant pertinents. Dès lors, le jugement attaqué ne relève pas de la partialité alléguée et contient bien une motivation en droit et en fait, même si elle ne donne pas satisfaction ou est contestée par la CRCDA. En conséquence, le moyen de nullité ne peut prospérer. Les demandes la CRCDA sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile seront donc écartées. Sur la discrimination à l'embauche liée au patronyme du salarié L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient un litige à cet égard, « (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (') Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ». Tout acte ou mesure pris en méconnaissance du principe de non- discrimination est nul, conformément à l'article L. 1132-4 du code du travail. Notamment aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son nom de famille. En l'espèce, M. [B] fait valoir que son embauche à la suite de son CUI était prévue mais que la CRCDA n'a pas pérennisé le contat de travail au motif qu'il était le fils de Monsieur [E] [B] 1er adjoint au maire de [Localité 3]. Toutefois, il ne verse aux débats qu'un email de Monsieur [O], délégué syndical, qui fait part de ce que' M. [B] est la cible de discrimination, notamment sur sa situaiton de famille certains élus communautaires prétendent qu'il est le fils de l'ex-premier -adjoint de [Localité 3] (.....)' ; ces déclarations ne sont fondées sur aucun élément précis et objectif. Ainsi à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que M. [B] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer, à son encontre, l'existence d'une discrimination due à son patronyme. L'intimé est en conséquence débouté, par la confirmation du jugement déféré, de ses demandes formulées au titre de cette discrimination tant en ce qui concerne les dommages et intérêts que la nullité du licenciement et la réintégration avec rappel de salaire. Sur la requalification du CDD en CDI En application de l'article L.5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. L'article R.5134-17 4° du code du travail dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte les modalités de mise en oeuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment : la nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L.5134-22, et, en matière d'accompagnement professionnel, le cas échéant, de formation, en application de l'article L.5134-65. En l'espèce, M. [B] soutient n'avoir bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement, ni de formation, notamment interne dès lors que lors que 'sa tutrice' ne l'a ni formé ni suivi et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages intérêts en raison du préjudice subi. Il fait valoir en outre, qu'au regard de cette défaillance de l'employeur à assumer son obligation de formation et d'accompagnement, les conditions de validité de ce contrat à durée déterminée spécifique ne sont pas remplies et qu'il doit en conséquence être requalifé en contrat à durée indéterminée. À l'appui de ses affirmations, le salarié verse aux débats des échanges de courriers entre Pôle emploi et sa tutrice, l'absence de compte-rendu d'évaluation, sa fiche de poste qui ne mentionne aucune mesure d'adaptation ou d'accompagnement dans la réalisation de ses tâches et sur le fait que son chef de service atteste de l'absence de formation interne. L'employeur conteste le grief qui lui est fait et objecte avoir respecté la seule obligation de formation interne prévue dans le cadre du CUI-CAE de M. [B] et avoir ainsi réalisé : - une aide à la prise de poste et adaptation au poste de travail avec l'accompagnement d'une tutrice puis d'un agent confirmé pour le former à la cellule d'enquête. L'appelant se fonde sur la fiche de poste de M. [B], la demande d'aide, un courrier d'information de l'affectation de M. [B] à la cellule enquête du service clientèle ; - une formation interne en matière de PIA par l'organisation d'un binôme ou trinôme avec des agents confirmés. L'appelante se fonde sur un courrier du chef de service clientèle ; Il ajoute que la formation de 151 heures en « communication professionnelle », indiquée dans le document de demande d'aide, n'était pas obligatoire dans le cadre de sa formation et n'était indiquée qu'à titre indicatif. S'il est exact que l'action de formation prévue et déclarée à Pôle emploi dans le but d'obtenir l'aide à l'embauche de M. [B] en CUI, ne prévoyait que 'l'adaptation du poste de travail à initiative de l'employeur ' (pièce n° 14 - dossier salarié) il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. [B] a reçu une formation de Monsieur [X] comme l'affirme l'employeur, ni d'un suivi de la tutrice, Mme [Y] qui avait été désignée. Dans un email du 17 août 2021, celle-ci indique d'ailleurs à Pôle emploi que les actions de formation n'ont pas été mises en place. Il ne ressort pas de ce document que la tutrice n'a répondu, comme le soutient l'employeur, que sur l'existence d'une formation externe. Mme [Y] a au surplus indiqué qu'il était seulement prévu une formation en 'gestion de conflit et pack office : word exel... qui devait être plus utile au travail journalier du salarié'. Ni l'intérêt de cette formation pour M. [B], ni sa mise en place n'ont été démontré. Ainsi, la CRCDA ne justifie pas du respect de son obligation de formation prévue, notamment de 151 heures, alors que Monsieur [H], supérieur hiérarchique de M. [B], atteste sur l'honneur que M. [B] était affecté en qualité d'agent PIA-Enquête au sein du service clientèle sans avoir jamais suivi la formation prévue au contrat (pièce n° 15 ). D'une part, il n'y a pas lieu d'évincer cette pièce des débats au motif qu'il ne s'agirait pas d'une attestation qui aurait dû respecter le formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile, dès lors qu'en matière sociale la preuve est libre. D'autre part, ces déclarations sont identiques aux propos tenus par Monsieur [O], également salarié de la CRCDA, qui expose dans un mail du 8 octobre 2021, concernant M. [B], que 'la Créole a manqué à son obligation de formation qui avait pour objectif l'inclusion durable du salarié dans son emploi.'; dans un courrier électronique du 22 octobre 2021, il précise que M. [B] occupe un poste permanent à temps complet depuis son embauche et que son contrat devait être pérennisé conformément aux engagements pris par l'ancienne direction. Dans ces circonstances, l'appelante est défaillante à justifier d'avoir engagé au bénéfice de M. [B] des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis. Dès lors, la validité du contrat d'accompagnement dans l'emploi est valablement remise en cause, de sorte que la demande tendant à la requalification du CUUI en CDI sera accueillie, la décision étant confirmée de ce chef. Sur les conséquences de la requalification M. [B] est fondé à réclamer une indemnité de requalification en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail et sa demande de paiement d'une somme de 2.493,83 ' correspondant à un mois de salaire sera donc accueillie. En l'état d'une rupture du contrat de travail à la date correspondant au terme du contrat à durée déterminée (31 octobre 2021) et de sa requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié est fondé à se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la rupture incombe à l'employeur qui n'a pas respecté la procédure applicable à la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'en suit que le salarié peut valablement se prévaloir des conséquences financières de la rupture du du code du travail en termes de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant d'une rupture abusive en termes de perte d'emploi. Par application de l'alinéa 2 de l'article L. 1234-1 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle peut prétendre M. [B], qui a un an d'ancienneté, est égale à un mois de salaire soit 2.493, 83 euros brut, ainsi que les congés payés afférents, 2.249,38 euros brut. L'employeur sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité de licenciement dont le montant alloué par le conseil de prud'hommes est injustement contesté par l'employeur qui ne retient pas dans son calcul le mois de préavis. L'ancienneté du salarié n'est ainsi pas de un an mais de un an et un mois . Le jugement qui a alloué à M. [B] la somme de 673,33 euros est confirmé. S'agissant du préjudice lié à la perte de l'emploi, il convient de rappeler, pour répondre au moyen de M. [B], que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail , qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au mois onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un mois et deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l' OIT. M. [B] n'est, en conséquence, pas fondé à solliciter le paiement d'une somme de 29925,96 ', correspondant à 12 mois de salaire. S'il fait valoir que le marché de l'emploi est très difficile dans la conjoncture actuelle et qu'il subit un préjudice considérable, le salarié ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle pour la période postérieure à la rupture de son contat de travail. Compte tenu également des circonstances de cette rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge du salarié (51 ans) et de sa faible ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, la CRCDA sera condamnée à lui verser la somme de 2.493, 83 euros ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Le jugement déféré est infirmé sur le quantum alloué. Sur les dommages et intérêts pour absence de formation et préjudice moral M. [B] sollicite l'allocation d'une indemnité de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et 5.000 euros pour préjudice moral. Ces demandes ne sauraient être accueillies en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé dans le cadre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de requalification, étant précisé que, s'agissant du préjudice moral allégué, l'intimé ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande. Sur les demandes annexes Il sera ordonné à la CRCDA de remettre à M. [B] un bulletin de paye et l'ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés conformément au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la notification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CRCDA, qui sucombe pour partie en appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : Dit que l'appel incident de M. [B] est recevable ; Rejette la demande de nullité du jugement déféré ; Confirme le jugement entrepris sauf : - en ce qu'il a condamné la Régie Communautaire d'eau et d'assainissement la Créole à payer à M. [C] [B] des dommages et intérêts pour absence de formation, - sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - sur le prononcé d'une astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat rectifiés; Statuant des seuls chefs infirmés et ajoutant : Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation ; Condamne la Régie Communautaire d'eau et d'assainissement la Créole, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [B] la somme de 2.493,83 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la Régie Communautaire d'eau et d'assainissement la Créole, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [C] [B] un bulletin de paye et l'ensemble de ses documents de fin de contrat régularisés, conformément au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la notification du dit arrêt : Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la Régie Communautaire d'eau et d'assainissement la Créole, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel ; Condamne la Régie Communautaire d'eau et d'assainissement la Créole, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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