Section du Contentieux, 06 mars 2024. 474402
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474402
Date de décision :
6 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le maire d'Osséja (Pyrénées-Orientales) a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction de six maisons d'habitation sur les parcelles 442 et 1345. Par un jugement nos 2005187, 2005239 du 19 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL00201 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Osséja la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Toulouse qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que les parcelles sont recouvertes par des boisements ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que les parcelles étaient susceptibles de contribuer à la restauration des continuités écologiques pour certaines espèces animales protégées ;
- d'une erreur de droit à ne pas avoir considéré que les articles L. 122-5 et suivants du code de l'urbanisme établissent une obligation de continuité de l'urbanisation dans les zones soumises au régime de la loi Montagne. ;
- d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que le classement des parcelles en zone naturelle ne créerait pas une discontinuité de l'urbanisation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A B.
Copie en sera adressée à la commune d'Osséja.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 6 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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