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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-40.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.472

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... Branche (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit du Syndicat professionnel des pilotes, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Hubert Henry, avocat du Syndicat professionnel des pilotes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1988) que M. Y..., au service du Syndicat professionnel des pilotes de Dunkerque et membre suppléant du comité d'entreprise, a été, le 2 avril 1985, licencié avec une autorisation administrative ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de cours de formation professionnelle, de frais relatifs à ce stage, de prime annuelle, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'indemnités de rupture, alors que dès lors que le bien-fondé et la portée de la décision administrative autorisant le licenciement soulevaient une contestation sérieuse, la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives compétentes ; qu'en n'ordonnant pas ce sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'ayant pas soulevé ce grief devant les juges du fond, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement de sommes représentant le salaire des douze premières semaines du cours de formation litigieuse et une somme représentant 30 % du salaire pendant six mois, alors que l'article L. 930-1-8 du Code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 24 février 1984, prévoit que dans les établissements de moins de deux cents salariés, l'employeur ne peut différer la demande de congé rémunéré que si ce congé représente plus de 0,5 % du nombre d'heures de travail effectuées dans l'année par le personnel non-cadre ; qu'en différant encore la rémunération du stage de M. Y... pour les années 1985 à 1988 sans rechercher si cette condition était encore remplie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que le salarié ne justifiait pas en l'état de ses demandes, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute, visée par ces textes, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes de paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'en toute connaissance de cause, malgré l'avis contraire de l'administrateur des affaires maritimes et le refus de l'employeur, le salarié avait passé outre et s'était fait justice à lui-même en abandonnant son poste pour suivre le stage de formation litigieux refusé par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les faits dont elle relevait l'existence étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le Syndicat professionnel des pilotes, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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