Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/02024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02024

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2025 la SELARL RABILIER la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 1er JUILLET 2025 N° : - 25 N° RG 22/02024 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUKH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 16 Juin 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280732336692 S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278978192378 Madame [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Julie DUVIVIER de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS COMMUNE DE [Localité 21] [Adresse 4] [Localité 5] non représentée, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Août 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 24 Avril 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE [G] [C] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder sa petite-fille Mme [Z] [U], par suite du pré-décès de son fils en 2019. Le 24 octobre 2013, [G] [C] avait établi un testament olographe léguant à la [14] [Localité 21], pour les besoins de l'entretien de l'église, la pleine propriété de la quotité disponible de l'ensemble des biens qui composeront sa succession lors de son décès. La défunte avait également souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie. L'assureur, la société [13] a considéré que pour les contrats [9] et [11], la clause bénéficiaire renvoyant aux dispositions testamentaires, il y avait lieu de verser les capitaux à hauteur de moitié au profit de Mme [U] au titre de la réserve successorale et à hauteur de moitié à la [14] [Localité 21]. Le 22 février 2021, Mme [U] a fait assigner la [14] Selles Saint Denis et la société [13] devant le tribunal judiciaire de Blois, en lui demandant notamment de juger qu'en sa qualité de seule bénéficiaire des contrats d'assurance-vie [9] et [11], les défendeurs lui doivent la moitié des capitaux de ces contrats. Par jugement en date du 16 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a : - dit que Mme [U] est seule bénéficiaire des contrats d'assurance-vie suivants : * n° 445 185728 05, * n° 246 120118 16, - condamné in solidum la SA [13] et la [14] [Localité 21] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : * 57 463,58 euros au titre de la moitié du contrat n° 445 185728 05 dont le capital total est 114 927,16 euros, * 81 903,22 euros au titre de la moitié du contrat n° 246 120118 16 dont le capital total est de 163 806,45 euros, - débouté la [13] de sa demande d'autorisation de consigner la somme à laquelle elle aura été condamnée sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile sur le compte [12] de son conseil ; - rejeté la demande de la [13] sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné in solidum [13] et la [14] [Localité 20] [Localité 17] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum [13] et la [14] [Localité 20] [Localité 17] aux dépens ; - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement deux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration en date du 11 août 2022, la société [13] a interjeté appel de tous les chefs du jugement. L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la [14] [Localité 20] [Localité 17] par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 2 novembre 2022, laquelle n'a pas constitué avocat. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 et signifiées à la [14] [Localité 22] le 10 novembre 2022, la société [13] demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; - infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu Mme [U] comme seule héritière des contrats d'assurances litigieux souscrits par Mme [G] [U] ; Ce faisant, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire que le bénéfice des contrats d'assurance [9] et [11] revient pour moitié à Mme [U] et pour moitié à la [14] [Localité 21], en leur qualité d'héritiers de Mme [U] ; - condamner Mme [U] à lui restituer les sommes indûment perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ; A titre subsidiaire, - constater l'absence de responsabilité de sa part ; - condamner la [14] [Localité 21] d'avoir à lui restituer les sommes indûment perçues au titre du bénéfice des assurances ; En tout état de cause, - condamner Mme [U] ou toute partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Mme [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum [13] et la [14] [Localité 20] [Localité 17] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société [13] et la [14] [Localité 20] [Localité 17] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS I- Sur le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie Moyens des parties L'assureur soutient que [G] [U] était titulaire de deux contrats d'assurance-vie, objets du litige, [9] et Cachemire ; que lors de la souscription de ces deux contrats, la clause bénéficiaire renvoyait aux « dispositions testamentaires déposées chez Maître [K], notaire à [Localité 18], à défaut les héritiers de l'assuré » ; que le testament du 24 octobre 2013, qui révoque toutes dispositions testamentaires antérieures ne s'applique pas aux contrats d'assurance vie, comme le reconnaissait d'ailleurs Mme [U] elle-même dans ses conclusions de première instance ; qu'en l'absence de dispositions testamentaires applicables aux contrats d'assurance-vie, c'est à bon droit qu'elle a appliqué la deuxième partie de la clause bénéficiaire à savoir « à défaut les héritiers de l'assurée » ; que pour connaître les héritiers de l'assurée, elle s'est donc référée à la dévolution successorale établie par le notaire qui mentionnait Mme [U], héritière réservataire, et la [15] [Localité 16], légataire de la quotité disponible ; que la commune devait alors être assimilée à un légataire universel en ce que la quotité disponible traduit la volonté de léguer le maximum de biens en présence d'héritiers réservataires ; que selon la jurisprudence, un légataire universel doit être déclaré bénéficiaire des contrats d'assurance-vie stipulé en faveur des héritiers ; que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement en ce qu'il n'a reconnu comme héritière de la défunte que Mme [U] et non la [14] [Localité 21] ; qu'il conviendra dès lors de condamner Mme [U] à restituer les sommes perçues indûment dans le cadre de l'exécution provisoire du Jugement de première instance, dans la mesure où elle s'est acquittée de l'intégralité des sommes entre ses mains. Mme [U] réplique qu'il résulte de l'article L.132-8 du code des assurances que la désignation d'un bénéficiaire par renvoi aux dispositions déposées chez un notaire n'est pas prohibée ; qu'ainsi, les deux contrats d'assurance-vie litigieux pouvaient légitimement renvoyer à des dispositions testamentaires ; que c'est donc avec une certaine légèreté blâmable que la société [13] expose qu'elle s'est contentée de l'attestation notariée pour verser les fonds à la commune qui du reste ne fait aucunement référence aux différentes dispositions testamentaires alors que sa clause bénéficiaire renvoyait au testament déposé chez le notaire ; que compte-tenu de sa qualité, la société [13] sait pertinemment que les contrats d'assurance-vie sont hors succession ; qu'il résulte du testament qu'il était révoqué toutes les dispositions testamentaires antérieures à l'exception de celles ayant le caractère d'assurance-vie si bien qu'il fallait donc se référer à la clause bénéficiaire du contrat qui elle renvoie aux dispositions du testament ; que les dispositions testamentaires litigieuses sont parfaitement claires et non sujettes à interprétation puisque la commune en qualité de légataire à titre universel était héritière uniquement de la quotité disponible des biens qui composent la succession ce qui exclut de facto les contrats d'assurance-vie ; que la défunte faisait parfaitement la différence entre les contrats d'assurance-vie et la capitalisation puisqu'elle avait souscrit trois bons de capitalisation qui eux, font partie de la succession ; qu'ainsi, les dispositions du testament révèlent la volonté réelle de la défunte qui était d'exclure les contrats d'assurance-vie du legs à la commune ; qu'elle est donc la seule bénéficiaire de ces contrats d'assurance-vie ; que le contrat [11] ne mentionne pas « les héritiers » au titre des bénéficiaires, mais en réalité les descendants si bien qu'aucune discussion n'est possible et elle aurait seule dû hériter de ce contrat ; que le jugement sera donc confirmé. Réponse de la cour Selon l'article L.132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.187). Les contrats d'assurance-vie [11] et [9] conclus respectivement les 23 octobre 2013 et 2 janvier 2014 par [G] [C] comportent tous deux une clause bénéficiaire rédigée librement comme suit : « dispositions testamentaires déposées chez Maître [K] [F], notaire à [Localité 19] au [Adresse 8], à défaut mes héritiers ». [G] [C] a déposé un testament olographe établi le 24 octobre 2013, à l'étude notariale de Me [K], ainsi rédigé : « Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament à l'exception de celles ayant le caractère d'assurance-vie. Je lègue à la [14] [Localité 22] pour les besoins de l'entretien de l'église, la pleine propriété de la quotité disponible de l'ensemble des biens qui composeront ma succession lors de son décès, sans aucune exception ni réserve ». La défunte a donc établi le testament le lendemain de son adhésion au contrat d'assurance-vie [11], dont la clause bénéficiaire renvoie expressément à ses dispositions testamentaires déposées à l'étude notariale de Me [K]. Deux mois et demi après, la défunte a souscrit un nouveau contrat d'assurance-vie en faisant référence à ses dispositions testamentaires. Or, le testament rédigé par [G] [C] établi de manière certaine qu'elle avait l'intention d'instituer la [14] [Localité 22], légataire universelle de la quotité disponible, outre son héritier réservataire. En renvoyant expressément à ce testament, au titre des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie [11] et [9], [G] [C] a exprimé la volonté d'attribuer ses capitaux à la fois à la [14] [Localité 22], et à son héritier réservataire, à savoir son fils, à la représentation duquel vient Mme [U] en qualité de petite-fille de la défunte. En conséquence, la demande de Mme [U] tendant à voir condamner la société [13] à lui verser la seconde moitié des capitaux des contrats d'assurance-vie [11] et [9] doit être rejetée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Mme [U] est seule bénéficiaire des contrats d'assurance-vie suivants n° 445 185728 05 et n° 246 120118 16, et condamné la société [13] à payer à Mme [U] les sommes de 57 463,58 euros au titre de la moitié du contrat n° 445 185728 05 et de 81 903,22 euros au titre de la moitié du contrat n° 246 120118 16. La [14] [Localité 22] n'ayant pas interjeté appel, la cour ne peut infirmer les chefs la concernant et qu'elle n'a pas entendu critiquer. L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 27 février 1991, pourvoi n° 87-44.965, Bull. 1991, V, n° 104). Le présent arrêt ayant infirmé le jugement sur les sommes auxquelles la société [13] a été condamnée, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de ladite somme formée par la société [13]. II- Sur les frais de procédure Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [13] aux dépens et à verser à Mme [U] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société [13] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que Mme [U] est seule bénéficiaire des contrats d'assurance-vie suivants : * n° 445 185728 05, * n° 246 120118 16, - condamné la SA [13] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : * 57 463,58 euros au titre de la moitié du contrat n° 445 185728 05 dont le capital total est 114 927,16 euros, * 81 903,22 euros au titre de la moitié du contrat n° 246 120118 16 dont le capital total est de 163 806,45 euros, - condamné [13] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [13] aux dépens ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DIT que le bénéfice des contrats d'assurance [9] et [11] revient pour moitié à Mme [U] et pour moitié à la [14] [Localité 22] ; DÉBOUTE Mme [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [13] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; CONDAMNE Mme [U] aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [U] à payer à la société [13] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz