Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06881 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMO4
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 15h39 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [Z] [C] [B] [R]
né le 04 Octobre 1988 à [Localité 3], de nationalité égyptienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Nolwenn Le Sayec, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [H] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 décembre 2025 à 15h39, autorisant le maintien de M. [Z] [C] [B] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 décembre 2025, à 14h18, par M. [Z] [C] [B] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [C] [B] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L921-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. »
Il est constant que M. [R] a contesté la décision de refus d'entrée le 3 décembre 2025 à 22 heures 05 devant le tribunal administratif, lequel n'a pas rendu sa décision dans le délai imparti de 96 heures.
Le premier juge, statuant le 8 décembre à 15h32, a estimé que ce dépassement horaire « n'entraine pas la nullité automatique » et ne justifiait pas la mainlevée de la rétention en ZA.
A notre audience de ce jour, l'administration n'a pas rapporté la preuve que le tribunal administratif a rendu sa décision.
Ainsi, il convient de juger que, en l'absence de cette décision du juge administratif, dont on ne peut exclure qu'il fasse droit à l'intéressé, l'administration ne justifie pas du motif exceptionnel permettant de prolonger le maintien en ZA.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [Z] [C] [B] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [4]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l'article L224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 11 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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