Cour d'appel, 03 janvier 2017. 14/00775
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00775
Date de décision :
3 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 Janvier 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00775
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F12/00642
APPELANT
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
INTIMEE
SA RHODIA OPERATIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 622 037 083
représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [G] qui travaillait, depuis le 1er septembre 1971, au sein de la société RHODIA OPÉRATIONS en tant que cadre dirigeant, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 mars 2007.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries chimiques.
Le 16 février 2012, monsieur [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY pour solliciter un rappel d'indemnité conventionnelle de 2.531,90 Euros, somme actualisée postérieurement à 30.224,23 Euros, outre les intérêts au taux légal arrêtés au 31 décembre 2009, soit 2.240 Euros.
Par jugement du 22 mai 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes.
Cette décision a été notifiée à monsieur [G] le 2 janvier 2014 et il en a interjeté appel le 21 janvier.
Par conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens monsieur [G] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner la société RHODIA OPÉRATIONS à lui payer la somme de 30.224,23 Euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal compter du 1er avril 2007 et anatocisme, ainsi que celle de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens la société RHODIA OPÉRATIONS demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [G] de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
MOTIFS
Sur la base de calcul de l'indemnité
L'article 14-3 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries chimiques est ainsi rédigé : : « La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement.
Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles notamment celles résultant de l'application de l'article 17. »
La société RHODIA OPÉRATIONS soutient que ce texte fait uniquement référence aux rémunérations ayant la nature d'un salaire, à caractère individuel, et qu'en sont donc exclues les sommes relatives à l'épargne salariale, laquelle a un caractère collectif ; elle rappelle qu'en cas de doute, doivent s'appliquer les règles d'interprétation des conventions collectives, en respectant la lettre du texte dans lequel les mots 'intéressements' et 'abondement' ne figurent pas ; que celui de 'participation' ne pouvait désigner le dispositif d'épargne salariale qui n'existait pas en 1955 lorsque le texte a été conclu, ayant été créé par une ordonnance de 1967 ;
Elle ajoute que les textes du code du travail sur l'épargne salariale précisent expressément que celle-ci est exclue de l'assiette de diverses indemnités (licenciement, départ à la retraite...)
Enfin l'intention des parties devant être recherchée en dernier recours, elle fait valoir qu'au moment de la conclusion du texte les partenaires sociaux n'ont pu vouloir inclure dans l'assiette les éléments d'épargne salariale qui n'existaient pas ; et qu'ils ont d'ailleurs, le 6 novembre 2009, signé un avenant prévoyant expressément leur exclusion ;
Toutefois, contrairement à ce qui est prétendu, le texte susvisé ne fait pas référence uniquement aux rémunérations ayant la nature d'un salaire, ni à celles à caractère individuel mais à la rémunération totale perçue par le cadre, sans aucune autre exclusion que les gratifications exceptionnelles ; il n'y a donc pas lieu d'interpréter ses dispositions ni de rechercher l'intention des partenaires sociaux lorsqu'ils l'ont conclu, au regard, notamment, d'un avenant postérieur la rédaction du texte et dépourvu d'effet rétroactif, comme l'a jugé à bon droit le Conseil de Prud'hommes ;
Quant à la référence aux dispositions du code du travail, elle est inopérante dès lors que les conventions collectives peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés, notamment concernant les divers éléments composant l'assiette des indemnités ;
En conséquence, les sommes perçues au titre de la participation, l'intéressement et l'abondement doivent être incluses dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, si bien que monsieur [G] a droit à un rappel à ce titre d'un montant, non contesté, de 2.531,90 Euros ;
Monsieur [G] revendique en outre que soit incluse dans l'assiette une gratification d'ancienneté, perçue en septembre 2006 d'un montant de 16.615,40 Euros ;
La société RHODIA OPÉRATIONS réplique que cette gratification, versée une seule fois au cours de la carrière de l'intéressé, revêt un caractère exceptionnel et doit donc être exclue de la base de calcul ; elle ajoute qu'en toute hypothèse, ce montant était de 8.307,70 Euros ;
Sur l'intégration de principe de cette gratification, elle était attribuée, au vu des pièces produites, à tous les salariés ayant une ancienneté de 10 ans minimum dans le groupe selon un barème déterminé lié à la durée de cette ancienneté ; aussi, même si elle était payée en une seule fois, elle ne présentait aucun caractère exceptionnel et devait donc nécessairement être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle ; selon les mentions de son bulletin de paie monsieur [G] a perçu cette indemnité en septembre 2006 à hauteur de 8.307,70 Euros ; en revanche, il ne justifie par aucune pièce qu'une somme du même montant lui a ultérieurement été réglée ; le rappel d'indemnité conventionnelle correspondant à cette prime d'ancienneté est donc de 13.846 Euros ;
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu'après sommation de payer, en l'occurrence à compter de la convocation de la société RHODIA OPÉRATIONS devant le bureau de conciliation, soit le 16 février 2012 ; le jugement sera également confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Condamne la société RHODIA OPÉRATIONS à payer à monsieur [G] la somme de 16.378 Euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société RHODIA OPÉRATIONS à payer à monsieur [G] la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société RHODIA OPÉRATIONS ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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