Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.707
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Humbert X..., demeurant ... à Rillieux-la-Pape (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), au profit de :
1 ) la société Roussey, demeurant Saint Christophe Dodinicourt à Brienne-le-Chateau (Aude),
2 ) la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants du Rhône, dont le siège est ...,
3 ) M. Edmé Y..., demeurant Egriselles, Venoy, Champs-sur-Yonne (Yonne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Roussey, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Humbert X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants du Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 1993) que M. X..., artisan, qui travaillait au sommet d'un tapis roulant de la société Roussey (la société), est tombé lorsque M. Y..., préposé de cette société, remit l'engin en marche ;
que, blessé, il a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à la société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors que, d'une part, pour avoir exonéré le préposé de la société Roussey de toute responsabilité à l'origine de l'accident sans rechercher si, au lieu de se borner, comme il l'a fait, à une simple supputation, M. Y... n'aurait pas dû s'assurer efficacement de ce que M. X... avait bien terminé le travail dont il l'avait chargé et ne se trouvait plus sur le tapis roulant, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décison au regard des article 1382 et 1384 du Code civil ;
alors que, d'autre part, il résulte bien au contraire du dossier et notamment des dépositions recueillies par les enquêteurs des services de gendarmerie ainsi que des écritures des parties, que la déclaration de la victime aux termes de laquelle l'avertisseur sonore n'avait pas été actionné n'a jamais été démentie par qui que ce soit, tandis que la société Roussey révélait l'existence dans la cabine d'un bouton n 3 d'appel manuel de la sirène destiné à suppléer une éventuelle défaillance de l'automatisme de ce système lui-même prévu pour aviser les ouvriers d'une éventualité du démarrage de l'engin ;
qu'il appartenait dans ces conditions aux juges du second degré de rechercher si une telle défaillance s'était produite et si, en ce cas, M. Y... avait pris soin d'actionner le dispositif de commande supplétif ainsi décrit par son employeur ;
que pour s'en être dispensés, lesdits juges auraient également privé leur décision de base légale au regard des mêmes textes ;
alors encore, que, saisie par les conclusions de confirmation sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil visés au dispositif du jugement, la cour d'appel devait se prononcer sur la responsabilité de la société Roussey en sa qualité de gardienne de la chose qui aurait causé le dommage et qu'elle aurait ainsi violé par non application l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; alors, qu'enfin, en imputant à la victime, entre autres faits d'action ou d'omission, celui d'avoir été vêtue de sombre, en réalité d'un bleu de travail, les mêmes juges, pour avoir ainsi retenu à son encontre une faute inexistante et de toute manière sans relation de causalité avec le dommage, auraient faussé la répartition des responsabilités en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, M. X... n'ayant fondé son action que sur les seuls articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, le moyen tiré de la non application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil est nouveau, et, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. Y..., avant de mettre en marche l'appareil, avait pris soin de se faire assister de M. Z..., à qui il avait demandé d'empêcher toute présence humaine à proximité de l'appareil, qu'il n'était pas établi que l'avertisseur sonore automatique de la mise sous tension de l'appareil ne se serait pas déclenché ;
Que, de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. X..., envers la société Roussey, la CMRTI du Rhône et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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