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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/04179

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04179

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/04179 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NA 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 23/04179 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NA Minute n° Copie exec. à : Me Bernard ALEXANDRE Me Valérie BACH Le Le greffier Me Bernard ALEXANDRE Me Valérie BACH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. DG-A CONSEIL, immatriculée au RCS sous le n°797 103 102 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70 DEFENDERESSE : S.A.S. AG IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°389 056 706 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier OBJET : Autres demandes en matière de baux commerciaux DÉBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier La Sas Ag immobilier a donné en location à la Sas Dg-a conseil, selon un bail commercial signé le 13 décembre 2013, des locaux de 60,90 m² et deux places de stationnement [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de neuf années à compter du 3 février 2014 moyennant un loyer annuel hors taxes de 6 708 € payable en douze termes de 559 € hors taxes, d’avance tous les 5 du mois, outre une provision sur charges d’un montant de 65 € par mois. Par un avenant du 20 mai 2014, un local de 25 m² et une place de stationnement complètent la location initiale moyennant un loyer supplémentaire de 250 € hors taxes par mois et une avance sur charges complémentaires de 25 € par mois à compter du 1er août 2014, soit un loyer total de 809 € hors taxes par mois et une avance sur charges de 90 € hors taxes. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 juillet 2017, la résiliation du bail a été constatée avec effet au 5 décembre 2016, l’expulsion de la Sas Dg-a conseil a été ordonnée, la Sas Dg-a conseil a été condamnée à payer par provision un arriéré d’indemnités d’occupation et de charges et une indemnité d’occupation, des délais de paiement jusqu’au 5 novembre 2017 ont été accordés à la Sas Dg-a conseil et les effets de la clause résolutoire ont été suspendus. Par courrier du 12 juillet 2018, la Sas Ag immobilier a mis en demeure la Sas Dg-a conseil d’avoir à payer un arriéré de 3 155,79 €. Par des courriers du 27 décembre 2018 et du 10 septembre 2019 adressés à la Sas Ag immobilier, la Sas Dg-a conseil a fait état de ce que la provision sur charges réclamée n’était pas conforme à ce que le bail prévoyait. La Sas Ag immobilier a adressé une réponse à la Sas Dg-a conseil le 19 septembre 2019. De nouveaux échanges relatifs au montant des provisions sur charges sont intervenus entre les parties les 19 juillet 2021 et 13 septembre 2021 ainsi que les 8 février 2022 et 22 février 2022 suite à une mise en demeure du 13 janvier 2022. La Sas Ag immobilier a fait délivrer à la Sas Dg-a conseil le 14 février 2022 un commandement de payer la somme de 2 987,95 € en principal visant la clause résolutoire. Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sas Ag immobilier le 18 juillet 2022, la Sas Dg-a conseil a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande tendant à ce que la nullité du commandement soit prononcée. Par conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, la Sas Dg-a conseil demande au tribunal de : - annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 14 février 2022 et, en tout état de cause, dire le commandement de payer inopérant, - dire et juger que les sommes réclamées par la Sas Ag immobilier ne sont pas justifiées, - déclarer la demande de paiement de la Sas Ag immobilier d’arriérés au titre du bail mal fondée, - dire et juger que les sommes réclamées dans le commandement ne sont pas dues et en débouter la Sas Ag immobilier, - subsidiairement, lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour payer les sommes éventuellement dues à la Sas Ag immobilier, - à défaut d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, suspendre les effets de la clause résolutoire en conséquence des délais accordés, - dire qu’en cas de non-respect des délais accordés, la clause résolutoire ne reprendra ses effets que quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandées avec accusé de réception est restée infructueuse, - débouter la Sas Ag immobilier de sa demande de résiliation judiciaire, - la débouter de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation et d'une avance sur charges, - en tout état de cause, condamner la Sas Ag immobilier à lui payer la somme de 16 533,62 € à titre de dommages et intérêts arrêtés a l’exercice 2022, - lui réserver de chiffrer son préjudice complémentaire à compter de l’exercice 2023, - débouter la Sas Ag immobilier de l’intégralité de ses fins et conclusions, - condamner la Sas Ag immobilier aux dépens ainsi qu’à un montant de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - constater l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions elle expose que le commandement de payer qui lui a été délivré l’a été de mauvaise foi dans la mesure où il l’a été alors que la Sas Ag immobilier n’a jamais répondu à ses demandes relatives à l’augmentation « astronomique » des charges. Elle conclut que le commandement est nul et de nul effet et qu’il est inopérant. Elle précise qu’elle a retenu partiellement les charges en raison du litige sur ce poste et de l’absence de justificatifs de la part de la Sas Ag immobilier. Elle ajoute que le bailleur engage sa responsabilité lorsque l’avance sur charges n’est pas le montant exact définitif des charges, une corrélation devant exister entre les charges annoncées au contrat et les charges finalement facturées en fin d’exercice. Elle constate que le montant qui lui est réclamé est hors de proportion et qu’il appartenait à la Sas Ag immobilier de prendre les précautions nécessaires pour connaître les enjeux réels des charges, y compris la taxe foncière. Elle indique que ses contestations sont anciennes et que la Sas Ag immobilier n’y a pas répondu, lui adressant par ailleurs les décomptes de charges avec retard. Elle précise que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas justifiées de sorte que les sommes réclamées sont indues. Elle conteste par ailleurs pour les mêmes motifs la demande de résiliation formulée par la Sas Ag immobilier et fait état de ce que le montant de l’indemnité d’occupation n’est pas justifié. A titre subsidiaire, la Sas Dg-a conseil demande que des délais de paiement lui soient accordés sur vingt-quatre mois et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus. Par conclusions transmises par voie électronique le4 juin 2024, la Sas Ag immobilier demande au tribunal de : - débouter la Sas Dg-a conseil de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, - débouter la Sas Dg-a conseil au titre de sa demande de dommages et intérêts, - rejeter la demande de délais de paiement de la Sas Dg-a conseil, - constater l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 mars 2022, - ordonner l’expulsion de la Sas Dg-a conseil et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la Sas Dg-a conseil à lui verser une somme de 950 € (neuf cent cinquante euros) l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ des lieux de la Sas Dg-a conseil, augmentée d’une somme de 300 € ht (trois cents) au titre des acomptes sur charges, - condamner la Sas Dg-a conseil à lui verser la somme de 6 032,30 € au titre des loyers et charges impayés, assortie d’une majoration forfaitaire de 10% soit 603,23 €, assorti du taux d’intérêt légal en vigueur majorité de cinq points à compter du 14 février 2022 date de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 987,95 € et à compter du 3 juin 2024 pour le surplus, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial à la date du jugement à intervenir, - ordonner l’expulsion de la Sas Dg-a conseil et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique, - condamner la Sas Dg-a conseil à lui verser une somme de 950 € (neuf cent cinquante euros) l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ des lieux de la Sas Dg-a conseil, augmentée d’une somme de 300 € ht (trois cents) au titre des acomptes sur charges, - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la Sas Dg-a conseil aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la Sas Ag immobilier fait valoir que les provisions sur charges ont été revalorisées chaque année sur la base des charges réelles de l’année précédente et que les charges incluent la taxe foncière conformément aux termes du bail. Elle précise que le commandement de payer signifié le 14 février 2022 l’a été après de nombreux courriers circonstanciés de sa part et que le montant réclamé dans ledit commandement ne concerne pas uniquement des charges mais également des loyers impayés. Elle conclut que la Sas Dg-a conseil ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait agi avec mauvaise foi. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par la Sas Dg-a conseil, disant justifier des charges et conteste toute disproportion entre les provisions et les charges réelles. Elle demande à titre reconventionnel que l’acquisition de la clause résolutoire soit constatée au 14 mars 2022 et que la Sas Dg-a conseil soit condamnée à lui payer la somme de 6 032,30 € assortie d’une majoration forfaitaire de 10% conformément au bail ainsi qu’une indemnité d’occupation. Subsidiairement, elle demande que la résiliation du bail soit prononcée. Enfin, elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par la Sas Dg-a conseil. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l’acquisition de la clause résolutoire : Selon les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent contrat et 1728 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le preneur est tenu de deux obligations principales, soit d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. En outre, le commandement doit informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées. Ainsi, la mise en œuvre d’une clause résolutoire suppose la violation d’une obligation expressément prévue au bail et une mise en demeure d’avoir à faire cesser l’infraction ou de justifier de l’exécution de l’obligation dont il est argué du manquement. A défaut pour le preneur de régulariser sa situation dans le délai, la clause résolutoire est acquise de plein droit, même si la sanction apparaît disproportionnée eu égard à la gravité du manquement. Un tel commandement sera cependant privé de tout effet lorsque, quoique répondant aux conditions légales, s’il a été délivré de mauvaise foi par le bailleur, la clause résolutoire devant être invoquée de bonne foi. La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l'invoque. La mauvaise foi s'apprécie au jour où le commandement a été délivré. En l’espèce, le bail commercial conclut entre les parties prévoit une clause résolutoire en page 9 selon laquelle « en cas de non-exécution par le « Preneur » de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le « Bailleur », le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra-judiciaire au « Preneur » de régulariser sa situation et contenant déclaration par le « Bailleur » d’user du bénéfice de la présente clause… ». Le contrat initial fixe le loyer à la somme de 559 € hors taxes, payable d’avance tous les 5 du mois, et la provision sur charges à a somme de 65 € par mois et l’avenant du 20 mai 2014, à compter du 1er août 2014, le loyer à la somme de 809 € hors taxes par mois et l’avance sur charges à la somme de 90 € hors taxes. Le contrat précise en page 5 que la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont à la charge du preneur et seront remboursées au preneur et en page 7 que la provision sur les charges comprend l’entretien des espaces verts et s’entend hors taxes foncières. La Sas Ag immobilier a fait signifier le 14 février 2022 un commandement de payer la somme de 2 897,95 €, visant la clause résolutoire, citant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et reprenant les sommes dues, y compris les régularisations de charges des exercices 2018, 2019 et 2020 et les règlements intervenus pour la période du 31 décembre 2019 au 31 janvier 2022. La Sas Dg-a conseil fait état de la mauvaise foi de la Sas Ag immobilier dans la signification du commandement de payer en ce qu’elle lui réclamerait des charges alors qu’elle conteste leur mode de calcul et que le montant des charges réelles est disproportionné par rapport aux provisions sur charges mentionnées dans le contrat. Il sera relevé en premier lieu qu’au regard du décompte annexé au commandement de payer, la Sas Dg-a conseil doit un arriéré constitué de provision sur charges, de régularisation de charges mais également de loyer et non pas uniquement de charges. Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 20 juillet 2017 que dans le cadre de cette procédure, la Sas Dg-a conseil contestait « le paiement des provisions sur charges estimant qu’elles ne sont pas justifiées », que le juge des référés a jugé que la contestation opposée par la Sas Dg-a conseil ne pouvait être appréciée dans le cadre d’une procédure de référé, qu’il lui appartenait de se pourvoir autrement si elle entendait contester le mode de répartition des charges et que la Sas Dg-a conseil n’a saisi aucune juridiction pour remettre en cause les provisions et les charges réclamées par le bailleur. En outre, si la Sas Dg-a conseil a le 27 décembre 2018 contesté le montant des provisions sur charges, soit 230 € ht, au regard de l’avance de 90 € ht mentionné dans le bail commercial, puis dans un courrier du 10 septembre 2019 le montant des charges payées de 2014 à 2018 au regard de l’avance contractuelle prévue au contrat et dans un courrier du 19 juillet 2021 a constaté la disproportion entre l’avance sur charges annoncée et le montant actuel des avances sur charges, la Sas Ag immobilier a apporté une réponse aux deux premiers courriers de la Sas Dg-a conseil le 19 septembre 2019 et au troisième courrier le 13 septembre 2021. Egalement, à réception des explications de la Sas Ag immobilier, la Sas Dg-a conseil ne les a pas contestées, notamment en saisissant la juridiction compétente. Enfin, si la Sas Dg-a conseil fait état d’un écart entre les charges réelles et le montant des charges tel qu’il est mentionné dans le bail commercial et son avenant et produit un tableau comparant le montant des charges inscrit dans le bail et le montant des charges qui lui a été facturé de 2014 à 2020, il ne peut être conclu un comportement déloyal de la Sas Ag immobilier. En effet, la comparaison doit se faire entre les provisions sur charges réclamées pour un exercice N et la régularisation des charges pour cet exercice N, régularisation réclamée en principe au cours de l’exercice N+1, le bail prévoyant en page 7 que la provision sera ajustée chaque année en fonction des dépenses effectuées l’année précédente. Or, il résulte des pièces produites par la Sas Ag immobilier que la Sas Dg-a conseil a été destinataire pour chaque année d’un décompte de charges incluant le montant de la taxe foncière à la charge du preneur conformément aux termes du bail, et d’une revalorisation du montant de l’avance sur charges. La Sas Dg-a conseil ne démontre pas que la Sas Ag immobilier n’aurait pas respecté le contrat de bail ou l’aurait appliqué de mauvaise foi. Ainsi, il sera jugé que la mauvaise foi de la Sas Ag immobilier dans la délivrance du commandement de payer le 14 février 2022 n’est pas rapportée par la Sas Dg-a immobilier. Les sommes réclamées au titre du commandement du 14 février 2022, soit le loyer et les charges jusqu’au mois de janvier 2022 inclus, sont exigibles à la date de la délivrance dudit commandement selon les stipulations contractuelles et le décompte produit. La charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au preneur. La Sas Dg-a conseil n’allègue, ni ne justifie avoir procédé au règlement de la somme visée au commandement de payer. Dès lors, il convient de constater que la clause résolutoire du bail est acquise et que le contrat est résilié depuis le 14 mars 2022. - Sur la demande indemnitaire formée par la Sas Dg-a conseil : La Sas Dg-a conseil demande sur le fondement de l’article 1147 du code civil que la Sas Ag immobilier soit condamnée à lui payer l’écart entre les charges annoncées par le bail et l’avenant et les charges qui seraient dues. Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il appartient en conséquence à la Sas Dg-a conseil de rapporter la preuve d’une faute du bailleur, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La Sas Dg-a conseil ne démontre pas que la Sas Ag immobilier n’aurait pas respecté les termes du bail en lui réclamant le paiement des charges une fois l’exercice clos et les comptes de la copropriété approuvés, décompte amenant soit à un solde débiteur du locataire, soit à un solde créditeur comme pour l’exercice 2018, et en actualisant le montant de la provision des charges. Elle ne rapporte en outre pas la preuve d’un préjudice, les charges qui lui ont été réclamées par la Sas Ag immobilier étant justifiées par la production des décomptes et des factures. La demande de la Sas Ag conseil sera en conséquence rejetée. - Sur les demandes de condamnation à payer les loyers et charges impayés ainsi que la clause pénale formées par la Sas Ag immobilier : La Sas Ag immobilier demande la condamnation de la Sas Dg-a conseil à lui payer le montant de l’arriéré restant dû, soit la somme de 6 032,30 € ainsi que la somme de 603,23 € correspondant à la majoration forfaitaire de 10% due en cas de retard de paiement. Selon le compte locataire du 28 août 2024 produit par la Sas Ag immobilier, l’arriéré dû par la Sas Dg-a conseil s’élève à la somme de 6 032,30 € échéance d’août incluse. La Sas Dg-a conseil ne justifie pas de paiements qu’elle aurait effectués et qui n’auraient pas été enregistrés dans le compte locataire produit aux débats. La Sas Dg-a conseil est en conséquence redevable de la somme de 6 032,30 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points conformément aux termes de la clause « retard de paiement » page 7 du bail sur la somme de 2 987,65 € à compter du 14 février 2022 et à compter du 4 juin 2024 pour le surplus. Il sera également fait application de la clause « retard de paiement » selon laquelle une majoration forfaitaire de 10% de l’échéance non payée est due par le preneur. La Sas Dg-a conseil doit donc également la somme de 603,23 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 juin 2024. - Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire : La Sas Dg-a immobilier demande que lui soient accordés des délais de paiement une période de vingt-quatre mois et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus. Selon le second alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dans sa version applicable au litige, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Conformément au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Force est de constater que la Sas Dg-a conseil ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, se contentant de citer les dispositions de l’article 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil. Ainsi, la Sas Dg-a conseil ne communique aucun élément relatif à sa situation. Or, il sera relevé que l’arriéré locatif dû par la Sas Dg-a conseil a augmenté au cours de la procédure et que les loyers et les avances sur charges de janvier, février et mai 2024 n’ont pas été réglés dans leur totalité. La demande de délais de paiement présentée par la Sas Dg-a conseil sera dans ces conditions rejetée. La Sas Dg-a conseil sera condamnée à payer à la Sas Ag immobilier la somme de 6 032,30 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 2 987,65 € à compter du 14 février 2022 et à compter du 4 juin 2024 pour le surplus et la somme de 603,23 € outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 juin 2024. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, la Sas Dg-a conseil n'est plus débitrice de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par la Sas Dg-a conseil jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clés, sera fixée au montant du loyer actuel augmenté de l’avance sur charges, soit à la somme de 1 456,36 € ttc par mois. L’expulsion des lieux loués sera ordonnée. - Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : La Sas Dg-a conseil, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 3 000 € à la Sas Ag immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la Sas Dg-a conseil sera rejetée. - Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE l’ensemble des demandes formées par la Sas Dg-a conseil ; CONSTATE la résiliation du contrat de bail commercial du 13 décembre 2013 avec effet au 14 mars 2022 ; ORDONNE à la Sas Dg-a conseil et de tout occupant de son chef de quitter le local donné à bail dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la Sas Dg-a conseil et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; CONDAMNE la Sas Dg-a conseil à payer à la Sas Ag immobilier la somme de six mille trente-deux euros et trente centimes (6 032,30 €) outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de deux mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et soixante-cinq centimes (2 987,65 €) à compter du 14 février 2022 et à compter du 4 juin 2024 pour le surplus et la somme de six cent trois euros et vingt-trois centimes (603,23 €) outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 juin 2024 ; CONDAMNE la Sas Dg-a conseil à payer à la Sas Ag immobilier la somme de mille quatre cent cinquante-six euros et trente-six centimes (1 456,36 €) par mois jusqu’à complète libération du local commercial donné à bail, à titre d’indemnité d’occupation ; CONDAMNE la Sas Dg-a conseil aux dépens ; CONDAMNE la Sas Dg-a conseil à payer à la Sas Ag immobilier la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier Le Président Aude MULLER Vincent BARRÉ

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