Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-44.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.408
Date de décision :
14 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société METALLIT, ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la 5eme chambre de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Michel Jean X..., demeurant, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1986), M. Y..., entré au service de la société Soudotechnic en qualité de représentant le 24 avril 1973 et promu, le 1er janvier 1976, chef du secteur du Sud-Est tout en conservant son statut de représentant, a été licencié avec dispense d'exécuter son préavis par une lettre du 24 décembre 1981 dans laquelle lui était reproché la falsification d'une note de frais de 150 francs ainsi que "divers incidents d'ordre pénal ayant émaillé sa vie privée" ;
Attendu que la société Metallit France, actuellement aux droits de la société Soudotechnic, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, en substituant son appréciation à celle de l'employeur, légalement considérer comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement provoqué par la commission de diverses indélicatesses dont en particulier un larcin qui, pour être de faible valeur, n'en entrainait pas mois un licenciement ; et alors, en outre, qu'à l'accumulation de ces indélicatesses, viennent s'ajouter les tentatives de dénigrement entreprises par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; qu'en faisant peser uniquement sur l'employeur la charge de la preuve sans vérifier pour former sa conviction l'exactitude des motifs de licenciement invoqués par la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Metallit France, envers M. Y... Michel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique