Cour d'appel, 06 juin 2008. 07/01249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01249
Date de décision :
6 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N 519
DU 6 JUIN 2008
X... Christophe, René, Michel
C/
Ministère Public
Y... Claudine
Dossier no 07/01249
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le six juin deux mille huit,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 02 Octobre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL,
Monsieur LEVY,
Madame NOIRIEL et Monsieur DUMAINE, auditeurs de justice ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur WASTL DELIGNE,
Greffier lors des débats : Madame SOLOMÉ,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Christophe, René, Michel
né le 04 Décembre 1962 à AMIENS (80)
de Jacques et de D... Jacqueline
nationalité : française,
situation familiale : séparé
profession : Sans profession Déjà condamné
demeurant : ...
80000 AMIENS
Prévenu, DETENU POUR UNE AUTRE CAUSE à la Maison d'arrêt d'AMIENS, appelant, comparant, assisté de Maître DELARUE, avocat au Barreau d'AMIENS,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
Y... Claudine
demeurant : ...
80000 AMIENS
Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître DERIVIERE, avocat au Barreau d'AMIENS,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 02 Octobre 2007, le Tribunal Correctionnel d'AMIENS saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a :
- Sur l'action publique :
- déclaré X... Christophe
coupable de HARCELEMENT MORAL : DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI, le 01/04/2006, à AMIENS, infraction prévue par l'article 222-33-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45 du Code pénal
et, en application de ces articles, l'a déclaré coupable des faits pour la période allant du 1er avril 2006 au mois de juin 2006, l'a condamné à QUATRE MOIS d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction d'exploiter un débit de boissons durant TROIS ANS.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.
- Sur l'action civile :
- reçu Madame Y... Claudine en sa constitution de partie civile,
- condamné X... Christophe à lui payer :
* la somme de 4500,00 (quatre mille cinq cents) Euros toutes causes de préjudice confondues,
* la somme de 450,00 (quatre cent cinquante) Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Christophe, le 08 Octobre 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 08 Octobre 2007 contre Monsieur X... Christophe,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 30 Mai 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Christophe X...,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller COURAL en son rapport,
Christophe X... en son interrogatoire, et en ses brefs moyens de défense,
La partie civile, Claudine Y..., en ses observations,
Maître RUELLAN, avocat au Barreau d'AMIENS, substituant Maître DERIVIERE, ayant sollicité l'aide juridictionnelle, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître DELARUE, avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
Christophe X... ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 6 juin 2008.
Et ce jour, le Président étant empêché, le Conseiller COURAL qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame SOLOMÉ.
DÉCISION : MC/NB
Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu Christophe X... des dispositions pénales et civiles, le 8 octobre 2007, le Ministère Public des dispositions pénales, le même jour du jugement rendu le 2 octobre 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS dont le dispositif a été ci-dessus rappelé,
Madame Claudine Y..., partie civile a demandé à la Cour de confirmer le jugement sur la culpabilité, de porter à 10 000 euros les montants et intérêts en réparation de son préjudice et de lui allouer une indemnité de 1 000 € au titre des fins de procédure,
Le Ministère Public a requis l'application de la loi, la confirmation du jugement sur la culpabilité et la peine,
Le prévenu a sollicité l'indulgence de la Cour à son égard, faisant état de ce qu'il reconnaissait les faits, qui étaient intervenus dans un contexte d'alcoolisation habituelle en suite de problèmes familiaux ;
Son Conseil a fait valoir que les actes constitutifs de harcèlement n'avaient pas eu l'importance et la gravité qu'on lui attribue ; que le commerce est en liquidation, les faits ayant cessé et n'étant plus en mesure de se reproduire ; qu'une peine d'emprisonnement ne serait pas nécessairement la sanction la plus adaptée, le comportement reproché à Monsieur X... résultant principalement de son alcoolisme ; il a estimé que l'interdiction d'exploiter des débits de boisson s'avérait une sanction plus pertinente dans le cas d'espèce ; il a également conclu à la réduction des dommages-intérêts alloués à la partie civile ;
Christophe X... est prévenu :
- d'avoir à AMIENS le 1er avril 2006 et depuis temps non prescrit effectué du harcèlement moral à l'égard de Claudine Y..., par insulte, rabaissement, pression en vue de la faire démissionner, affectation à des tâches prévisibles,
faits prévus par l'article 222-33-2 du Code pénal et réprimés par le même article ainsi que 222-44 du Code Pénal
La Cour se référant à l'exposé des faits par les premiers juges dans la décision frappée d'appel dont la relation est suffisamment complète et précise ;
Sur l'action publique
Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale
Par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et il en a déduit à bon droit que Christophe X... s'était rendu coupable du délit visé par la prévention, envers Madame Y... ;
Il sera ajouté que si le prévenu en appel ne conteste plus la réalité des actes qui lui sont reprochés, son attitude manifestant une certaine prise de conscience de leur caractère délictueux, le tribunal a justement relevé que les faits étaient établis par les témoignages recueillis au cours de l'enquête ;
L'alcoolisme de Monsieur X... et ses problèmes commerciaux et sentimentaux ne peuvent constituer une cause alternative de sa responsabilité pénale ;
Les insultes, brimades, propos méprisants, rabaissement, pressions pour contraindre la salariée à démissionner, décrits par la partie civile sont confirmés en termes concordants par les témoignages notamment de clients de l'établissement ;
Les témoins font état de la violence verbale, des insultes "salope", "enculée" dont Madame Y... faisait l'objet ;
Certains indiquent qu'il "la poussait à bout" n'hésitant pas à avoir des gestes déplacés à son égard ; que ce comportement ne faisait qu'empirer ;
Il est également indiqué que Monsieur X..., par ses propos, dévalorisait constamment le travail de son salarié, l'humiliant devant les clients allant jusqu'à l'empêcher d'encaisser les consommations ;
Il est également fait état d'actes d'agressivité physique et de brimades telle l'obligation d'enlever la poussière du plafond ; le déclenchement de ce comportement en partie lié à la procédure prud'homale engagée par la salariée du fait des salaires impayés, Monsieur X... ayant eu pour but de la contraindre à démissionner ;
Les faits de harcèlement moral reprochés au prévenu sont dès lors parfaitement caractérisés tant en leur élément matériel qu'intentionnel ; le contexte d'alcoolisation et de dépression dans lequel Monsieur X... les a commis n'étant pas de nature à avoir une incidence sur sa responsabilité pénale ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
La peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, déjà condamné pour des infractions liées à son alcoolisme ;
Vu l'article 132-19 du Code Pénal,
Le prévenu Christophe X... a déjà été condamné à plusieurs reprises.
Les faits sont d'une gravité contraire, notamment en raison de leur durée ;
Il n'a tenu aucun compte des précédents avertissements ;
La peine privative de liberté prononcée par le tribunal constitue dès lors une sanction justifiée ; il a de même à juste titre été prononcé l'interdiction d'exploiter un débit de boissons durant 3 ans à titre de peine complémentaire, eu égard aux circonstances de commission des faits, dans l'exercice de l'activité professionnelle
Sur l'action civile
Vu les articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale
Le tribunal a fait en première instance une exacte appréciation des éléments de l'espèce et justement évalué le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction, lui allouant 4500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sérieux résultant de l'infraction dont elle a été victime.
Il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, la décision contestée ;
Vu l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Il serait inéquitable, en l'espèce, de laisser à la charge de la partie civile, Madame Claudine Y... les frais de procédure, non inclus dans le droit fixe, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en appel et qui seront évalués à 500 € ; une indemnité de ce montant lui sera allouée en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties,
Reçoit en leur appel respectif le prévenu et le Ministère Public,
Sur l'action publique,
Confirme sur la déclaration de culpabilité et les peines le jugement rendu le 2 octobre 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS,
Condamne Christophe X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.
Sur l'action civile,
Confirme le jugement en ses dispositions civiles,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Christophe X... à verser à Madame Claudine Y... une indemnité supplémentaire de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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