Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 mai 2018. 16/16530

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/16530

Date de décision :

4 mai 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 MAI 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16530 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10062 APPELANTE SCI CLE DE VOUTE prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 401 62 7 1 12 ayant son siège au [Adresse 1] Représentée et assistée sur l'audience par Me Alexandra AUMONT de l'AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R026 INTIMÉE Société ICADE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 784 60 6 5 76 ayant son siège au [Adresse 2] Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique du 30 mars 2012, la SASU Icade Promotion a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCI Clé de Voûte les lots n° 1, 31 et 32 de la copropriété dans l'immeuble sis [Adresse 3], figurant au cadastre sous le n° [Cadastre 1], section M. Ces lots ayant été livrés le 18 mars 2014, la SCI Clé de Voûte a, par acte extra-judiciaire du 3 juillet 2014, assigné la SASU Icade Promotion à l'effet de voir constater la nullité, sur le fondement du dol, de la vente et, à défaut, d'entendre condamner la venderesse à des dommages-intérêts. Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a'débouté la SCI Clé de Voûte de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SASU Icade Promotion la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. La SCI Clé de Voûte a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 9 janvier 2018, de': au visa des articles 116 et 1382 du code civil, - dire que les éléments constitutifs du dol sont réunis, - dire que la SASU Icade Promotion n'a pas rempli son obligation de conseil et a commis des man'uvres dolosives, - en conséquence, et à titre principal, annuler le contrat de vente du 30 mars 2012 portant sur les lots n° 1, 31 et 32 situés sur la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 1], issue de la division de la parcelle M n° [Cadastre 2], - condamner la SASU Icade Promotion au remboursement du prix perçu, soit la somme de 325.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner la SASU Icade Promotion à lui payer la somme de 20.000 € de dommages-intérêts et celle de 11 192,03 € au titre des frais engagés pour l'acquisition, - subsidiairement, condamner la SASU Icade Promotion à lui payer la somme de 100.000 € de dommages-intérêts pour réticence dolosive, - en tout état de cause, condamner la SASU Icade Promotion au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, - ordonner l'exécution provisoire (sic) du présent arrêt. La SASU Icade Promotion prie la Cour, par dernières conclusions du 20 décembre 2016, de': - dire que la SCI Clé de Voûte ne rapporte pas la preuve d'une réticence dolosive qui lui serait imputable, d'aucune intention de tromper et de nuire et d'aucune erreur causée par ces prétendues réticences qui auraient été déterminantes de son consentement, - dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à justifier sa condamnation à de quelconques indemnités, - en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la SASU Icade Promotion de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. SUR CE LA COUR Au soutien de sa demande nullité et, subsidiairement, de dommages-intérêts, la SCI Clé de Voûte fait essentiellement valoir que la terrasse privative dépendant de l'appartement qui lui a été vendu ne donne pas, contrairement aux plans qui lui avaient été fournis lors de la signature du contrat de réservation, sur un «'joli parc engazonné et arboré'» qui serait installé sur la parcelle M° [Cadastre 3] contiguë de l'immeuble, mais sur un square public doté de jeux pour enfants alors qu'elle n'avait acheté ce bien qu'en considération de la présence de cet espace verdoyant dans un secteur urbain très dense'; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation'; En effet, la SCI Clé de Voûte n'a pu ignorer, lorsqu'elle a acquis les lots dont s'agit en l'état futur d'achèvement, que leur assiette s'inscrivait exclusivement sur la parcelle M n° [Cadastre 1] et non sur la parcelle M n° [Cadastre 3], exclue de l'emprise de la copropriété, l'ensemble des documents contractuels (acte de vente, cahier des charges et état descriptif de division) remis préalablement à la vente indiquant que l'assiette des trois copropriétés correspondait aux parcelles cadastrées section M n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] et le plan de masse qui lui avait été également remis délimitant la copropriété dans laquelle se trouvaient les lots objet de la vente par un cadre rouge excluant clairement la parcelle M n° [Cadastre 3]'; La circonstance que des arbres stylisés soient dessinés aux abords de l'immeuble sur la parcelle M n° [Cadastre 3] ne pouvait, comme le soutient la SCI Clé de Voûte, signifier qu'un parc arboré dépendant de la copropriété serait implanté sur cette parcelle M n° [Cadastre 3] alors que que la SASU Icade Promotion l'a cédée à la commune afin qu'y soit installé un espace public ouvert sur les berges de la Seine avec une piste cyclable, étant observé que le plan remis à la SCI Clé de Voûte mentionne le projet d'installation d'un parcours découverte sur la parcelle litigieuse et que l'espace existant présentement est effectivement planté d'arbres et de végétation, constituant donc une espace vert au sens large, même s'il est public et non privatif'; La SCI Clé de Voûte ne peut donc reprocher à la SASU Icade Promotion de n'avoir pas satisfait à des attentes qui n'étaient fondées que sur sa propre interprétation, optimiste mais hasardeuse, de la plaquette publicitaire commerciale et des plans qui avaient été portés à sa connaissance'; En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions'; L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande, Condamne la SCI Clé de Voûte aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-05-04 | Jurisprudence Berlioz