Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-12.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.096
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant ...,
En présence de M. Paul D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°) de la COOPERATIVE AGRICOLE DE PONT-D'AIN "LE BLANCHON", dont le siège social est à Pont-d'Ain (Ain),
2°) de la société CHAMPICOMPOST, dont le siège est à Conliège, Lons-Le-Saunier (Jura),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., X..., C...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Coopérative agricole de Pont-d'Ain "Le Blanchon" et contre la société Champicompost ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 novembre 1987) et les productions, que la société Coopérative agricole de Pont d'Ain (la coopérative), aux droits de laquelle se trouve la société à responsabilité limitée Champicompost, a fait commandement à MM. Paul D... et Jean D... de lui verser les sommes au paiement desquelles ils avaient été condamnés par un jugement devenu définitif ; que les frères D... ont fait opposition à ce commandement, soutenant qu'ils étaient créanciers de la coopérative pour une somme d'un montant établi à partir d'un rapport d'expertise déposé dans une autre affaire opposant la coopérative et eux-mêmes à des architectes et des entrepreneurs ; qu'ils ont, en conséquence, invoqué la compensation ;
Attendu que les frères D... reprochent à l'arrêt, qui les a déboutés de leur opposition, d'avoir rejeté leur exception de compensation, alors que, d'une part, en s'abstenant de former une demande reconventionnelle dans une précédente instance un défendeur ne renonce nullement à obtenir reconnaissance de sa créance et compensation de celle-ci avec sa dette principale, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, les frères D... ayant demandé expressément dans leurs conclusions la condamnation de la coopérative à réparer le préjudice qu'ils avaient subi, la cour d'appel aurait méconnu l'objet de ces conclusions et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la compensation légale ne pouvait jouer et que la compensation judiciaire nécessite au moins que la créance opposée par le débiteur à son créancier soit connexe à la créance principale, l'arrêt relève que lors de l'instance ayant suivi leur démission de la coopérative en 1981, les frères D... ont accepté de ne pas lier, devant le tribunal, l'indemnisation de leur préjudice qui était déjà consommé à cette époque pour remonter aux années 1978, 1979 et 1980, au sort des indemnités et autres redevances qu'ils devaient eux-mêmes à la coopérative au titre de l'apurement de leur compte ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas contesté le droit des frères D... d'obtenir reconnaissance de leur créance, a pu, sans méconnaître l'objet du litige, déduire qu'il n'existait pas de connexité entre les dettes des parties et, en conséquence, rejeter l'exception de compensation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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