Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [S]
Madame [X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florian CANDAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], Représenté par son syndic le cabinet SUPERGESTES sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DDP
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S] et Mme [X] [S] sont propriétaires indivis des lots 2, 3, 4 et 36 dans l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet SUPERGESTES, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [V] [S] et Mme [X] [S] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-5093,51 euros au titre des charges de copropriété échues au 22 mai 2024, 2è trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,
-30 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts
-1500 euros à titre de dommages-intérêts,
-3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Me CANDAN, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés à domicile, M. [V] [S] et Mme [X] [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (relevé de propriété, relevé de compte pour la période du 1er octobre 2022 au 1er avril 2024, 2è trimestre 2024 inclus, appels de fonds, procès-verbal d'assemblée générale du 9 juillet 2021, 11 juillet 2022, 15 juin 2023, 24 octobre 2023 ainsi que les attestations de non-recours correspondantes), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de 5093,51 euros pour la période allant du 1er octobre 2022 au 1er avril 2024, 2è trimestre 2024 inclus.
Le syndicat des copropriétaires, produit le règlement de copropriété et justifie de la solidarité (p.43), de sorte que M. [V] [S] et Mme [X] [S], copropriétaires indivis, doivent être condamnés solidairement à supporter cette dette.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de première présentation de la mise en demeure du 21 juin 2023, sur la somme de 1339,71 euros et à compter du 6 juin 2024 date de l'assignation pour le surplus, en application des articles 36 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 30 euros au titre des frais nécessaires sans préciser nature à quoi ils correspondent. Il ressort néanmoins du relevé de compte qu'il s'agit des frais de la mise en demeure adressée par le syndic en lettre recommandée avec avis de réception.
M. [V] [S] et Mme [X] [S] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et non de la mise en demeure du 21 juin 2023 laquelle ne porte que sur les charges de copropriété.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi - ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement de M. [V] [S] et Mme [X] [S] lesquels effectuent des versements incomplets mais réguliers, - ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [S] et Mme [X] [S], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d'avocat obligatoire sera écartée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [V] [S] et Mme [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet SUPERGESTES, les sommes suivantes :
-5093,51 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés portant sur la période allant du 1er octobre 2022 au 1er avril 2024, 2è trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 1339,71 euros et à compter du 6 juin 2024 pour le surplus ;
-30 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [S] et Mme [X] [S] aux dépens et écarte l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [S] et Mme [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet SUPERGESTES, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
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