Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Albert Y..., demeurant ... (16ème),
en cassation de deux ordonnances rendues le 4 juin 1985 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre deux ordonnances du 4 juin 1985 qui auraient autorisé l'une la visite du siège social de la société Gestion du Rendez-Vous l'autre celle du coffre bancaire à la banque Veuve Morin Pons :
Attendu que ces deux ordonnances ne sont pas produites par l'avocat et ne figurent pas au dossier de la procédure qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable en ce qu'il attaque ces deux ordonnances ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre les deux ordonnances ayant autorisé la visite des domiciles de M. Y... et de Mlle X... :
Attendu que, par deux ordonnances du 4 juin 1985 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé quatre "attachés à la brigade nationale d'enquêtes économiques, sous-direction des affaires économiques et financières de la police judiciaire", en vertu de l'article 17 de l'ordonnance n° 77-1453 du 29 décembre 1977 et de l'ordonnance n° 1483 du 30 juin 1945, à effectuer une visite et une saisie de documents aux domiciles de M. Saadoun rue Leroux à Paris 16ème et de Mlle Helmy-Gouda rue Duvivier à Paris 17ème et en tout autre lieu du ressort où ils auraient élu domicile, qu'ils soupçonnaient de détenir "une partie des fiches de restaurant devant normalement accompagner les documents extra-comptables, la dissimulation de ces notes permettant d'occulter une partie des transactions commerciales de l'établissement" ;
Attendu qu'un tel pourvoi n'est pas recevable dès lors qu'à défaut de disposition spéciale de la loi ouvrant le recours en cassation contre les ordonnances déférées la régularité de cette décision et des opérations d'exécution ne pouvait être contestée que dans l'instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi contre les ordonnances du 4 juin 1985 rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
! Condamne M. Y..., envers le directeur général des Impôts, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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