Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-10.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.479
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant Fouvent le Bas, 70600 Champlitte, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1 / de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés, pris en la personne du président du conseil général de Dijon, domicilié en cette qualité ...,
2 / de la société civile coopérative de Gestion (GESCOOP), dont le siège est ...,
3 / de la société Fiduciaire de gestion comptable, dont le siège est ...,
4 / de la Société générale de contrôle et d'expertise comptable, dite SOCODEC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés et de la Société générale de contrôle et d'expertise comptable, dite SOCODEC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Besançon, 19 octobre 1993) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991, ayant fait l'objet du pourvoi n M 91-21.856 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 7 mars 1995 par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation (arrêt n 482) ;
que le moyen est par suite sans fondement ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés et la SOCODEC sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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