Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00158
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00158
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
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ORDONNANCE
DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
----------------
Hospitalisations sous contrainte
02 Juillet 2025
N° RG 25/00158 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CX2K
Minute n° : 25/159
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le deux Juillet deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W]
né le 30 Décembre 2000 à [Localité 10] (ETHIOPIE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Guillaume CHESNOT, substitué par Me Paul GOUASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
TIERS
Madame [L] [W], en qualité de mère
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absente
CURATEUR
Association ATMPO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 02 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [V] [W] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 21 juin 2025, en urgence (1 demande d’un tiers + 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [P] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 7] du même jour, constatant les symptômes suivants : altération de l’état général, problème d’addiction à l’alcool, doute sur hallucinations auditivesn doute sur observance médicamenteuse.
Par requête du 27 juin 2025, le Directeur du CPO d’[Localité 6], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 02 juillet 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [V] [W] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
L'admission de M. [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d'un tiers et selon la procédure d'urgence par décision du directeur de l'établissement, et ce, à compter du 21 juin 2025.
Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l'espèce, M. [W] a demandé la mainlevée de l’hospitalisation. Son avocat a soulevé à cet égard l’absence de caractérisation du critère d’urgence.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l'hospitalisation contrainte de M. [W] a été motivée initialement par une altération de l’état général de l’intéressé après un arrêt de son traitement et plusieurs jours d’errance qui sont reconnus, des troubles du comportement et une agitation psychomotrice, lesquels ont justifié l’intervention des forces de l’ordre au domicile de sa mère et sa conduite aux urgences. Ces éléments justifient l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade telle qu’exigée par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Pour le reste, l'impossibilité d'un consentement et la nécessité d'une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d'hospitalisation. Il est produit en outre l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment qu'il persiste une tension psychique et une sthénicité sous-jacente sans amélioration clinique satisfaisante, que l'adhésion et la compliance aux soins sont difficiles, et qu'en l'état seule l'hospitalisation est garante de la stabilité clinique.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [V] [W] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 02 Juillet 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [V] [W] ),
Reçu copie le 02 Juillet 2025
L’avocat,
Reçu copie le 02 Juillet 2025
Le tiers (Madame [L] [W]),
Notifié le 02 Juillet 2025 au curateur (Madame [L] [W])
Le greffier,
Notifié le 02 Juillet 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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