Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° T 15-25.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [X],
2°/ à Mme [I] [Z], domiciliée
3°/ à Mme [U] [M],
toutes trois domiciliées [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes [X], [Z] et [M] ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à Mmes [X], [Z] et [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen reproche au jugement infirmatif attaqué d'avoir annulé l'indu de 2.108.85 € notifié le 17 décembre 2012 à Madame [Z] [I], ANNULE l'indu de 1.383.30 € notifié le 17 décembre 2012 à Madame [D] [X], ANNULE l'indu de 2.589,75 € notifié le 17 décembre 2012 à Madame [U] [M] ;
AUX MOTIFS QUE la CPAM du Var fait grief aux trois praticiennes d'avoir surcotés les soins infirmiers reçus par madame [T] [P] au cours des périodes
- du 14 mars 2011 au 22 février 2012 pour Madame [Z],
- du 8 juillet 2011 au 10 mars 2012 pour Madame [X],
- du 17 mars 2011 au 11 mars 2012 pour Madame [M],
qu'il convient d'écarter à titre liminaire les moyens tirés de la durée des séances et du volume d'activité des infirmières au regard du seuil toléré de 17h00 de travail quotidiens en ce que les indus sont fondés sur l'inadéquation des cotations facturables par rapport à la pathologie de l'assurée et aux prescriptions médicales ; que cette surcote résulte de l'avis du service médical de la caisse ([O] [E] médecin conseil), indiquant que suite au courrier de signalement d'un médecin, dont l'identité a été masquée au nom du secret professionnel, les soins infirmiers reçus par [T] [P] ont manifestement été surcotés par trois infirmières du même cabinet : [I] [Z], [U] [M] et [D] [X] ; que le médecin conseil a précisé qu'après analyse des données médicales de la patiente et vérification avec le prescripteur, (dont l'identité a été masquée dans le document produit aux débats, mais dont la qualité de prescripteur est identifiable par rapport à son numéro figurant sur les tableau des anomalies), la cotation des soins infirmiers que l'on peut médicalement accepter à partir du 11 mars 2011 est de : 1 AIS3/jour 5 jours sur 7 (comprenant dimanches et jours fériés) et 2 AIS3/jour (avec 2 déplacements) 2 jours sur 7 ;
que, la nomenclature des actes professionnels (GNAP) a été régulièrement publiée au journal officiel, son caractère réglementaire s'impose aux personnels de santé et aux Caisses ; que l'article 11 , paragraphe II, du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, précise que la séance de soins infirmiers à domicile, d'une durée d'une demi-heure, comprend l'ensemble des actions de soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne et que la cotation forfaitaire par séance AIS 3 inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et la fiche de liaison individuelle ;que la nomenclature n'envisage le remboursement des séances de soins infirmiers cotées AIS3 que lorsque les soins sont effectués en respectant la définition de l'acte et en imposant une limite de 4 AIS3/jour par patient ; que pour cette patiente 3 AIS3 par jour ont été cotés ; attendu que les infirmières produisent les DSI signées par le Docteur [W], puis par le docteur [Q] [L] au titre des périodes litigieuses, que ces DSI précisent une prescription de 3 AIS3/jour à répartis en 2 passages par jour, soit 3 AIS 3/jour tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés ; que la circulaire du 17 janvier 2003 (CIR 12/2003), émanant du médecin du conseil National et du directeur délégué aux risques de la CPAM et relative à la démarche de soins infirmiers prévoit que la démarche de soins infirmiers est établie par la prescription d'un médecin pour toute personne dont la situation de dépendance peut justifier une prescription ou un renouvellement de séances de soins infirmiers ou de surveillance à cet effet le médecin constate l'état du patient, identifie les déficiences et prescrit l'élaboration d'une démarche de soins infirmiers, il date et signe la prescription qu'il remet au patient ; que cette circulaire précise que le patient choisit l'infirmier qui va élaborer la démarche de soins, celle-ci, conformément à l'article R 161-45 du code de la sécurité sociale, s'identifie sur la prescription, la signe et indique la date d'exécution de la réalisation de la démarche; Que le circuit de prise en charge de la prescription est réalisé par l'envoi à la CPAM de la prescription et de la feuille de soins pour remboursement de la démarche, que ce document précise en caractères gras que la prescription concerne exclusivement la DSI ; qu'au surplus, il est établi que l'assurée bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile depuis le 23 septembre 2009 ; que le docteur [Q] [L] a régulièrement établi une attestation le 12 novembre 2012 qui précise :
‘que l'état de santé de Mme [P] [Y], nécessite des soins biquotidiens par des infirmières diplômées d'état.
Mme [P] présente un diabète depuis de nombreuses années. Son état de santé nécessite une surveillance des glycémies, de ses pieds (présentant des doigts de pieds en griffe), de sa prise du traitement, une adaptation des doses d'antihypertenseur avec surveillance tensionnel, mais aussi une surveillance au niveau alimentaire, avec une éducation adaptée et une stimulation quotidienne. Il est nécessaire de prendre en charge ses douleurs liées à des complications neuropathiques. Mme [P] a besoin d'une infirmière pour l'accompagner dans ses soins d'hygiène et d'habillage. La coordination qu'effectue les infirmières entre les différents professionnels de santé et sociaux qui entourent Mme [P], est importante, cette personne étant âgée et sans famille.'
Que ces éléments sont de nature à conforter la prescription médicale objet des DSI ; que la CPAM se fonde sur un avis du médecin conseil insuffisamment argumenté et fondé sur la dénonciation anonyme d'un médecin dont la teneur n'est pas connue, que de surcroît, la caisse ne produit aucun élément médicaux, copies des DSI ou prescriptions, permettant de justifier une erreur dans la cotation des actes ; qu'elle ne produit pas l'avis du Docteur [W] sur lequel elle se réfère alors que ce médecin a signé les DSI relatives à la patiente madame [P] ;
qu'il résulte de l'ensemble des documents produits aux débats que les infirmières se sont strictement conformées aux prescriptions médicales et qu'elles ont suivi le protocole décrit dans la circulaire susvisée ; qu'il s'évince de ces constatations que la CPAM du Var ne rapporte pas la preuve d'une surcotation des soins infirmiers reçus par madame [P] ; que les indus ne sont pas fondés. »
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour annuler les indus litigieux, le tribunal a essentiellement retenu que « la caisse ne produit aucun élément médicaux, copies des DSI ou prescriptions, permettant de justifier une erreur dans la cotation des actes » ; qu'en se déterminant sans examiner la totalité des éléments de preuve régulièrement produits devant elle par la CPAM du Var, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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