Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTR4
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2023, à 17h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 07 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né à [Localité 4] puis à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Aikaterini Tangalakis, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [E] [F] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 23 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mai 2023, à 09h38, par M. [E] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. [E] [F] pour une durée de quinze jours, y substituant toutefois, au vu des nouveaux éléments apparus lors de l'audience, que l'intéressé qui a toujours déclaré être né à [Localité 1], a indiqué ce jour dans un premier temps être né à [Localité 4], puis au vu de la reconnaissance par Interpol Algérie comme étant [E] [F] né à [Localité 2], de nationalité algérienne, a finalement reconnu être né dans cette ville, comportement qui caractérise une obstruction dans les quinze derniers jours par dissimulation d'identité ce dont il résulte que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée. .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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