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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2108162

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2108162

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021 et régularisée le 4 août 2021, Mme A B, épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Côte-d'Or du 29 juin 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle a toujours exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français en 2003 ; l'exercice de cette activité a été compliqué par les démarches liées au renouvellement de son titre de séjour et aux congés parentaux pris à la suite de la naissance de ses deux enfants ; - elle est aujourd'hui mariée et sa situation professionnelle a évolué. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Un mémoire produit par Mme B épouse C et enregistré le 7 novembre 2023 n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 juin 2021, le préfet de Côte-d'Or a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A B, ressortissante congolaise. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 19 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 19 novembre 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet de la Côte-d'Or, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans. Mme B depuis épouse C demande l'annulation de la décision ministérielle du 19 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'examen du parcours professionnel de cette dernière ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et, d'autre part, de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques puisqu'elle avait fiscalement déclaré à charge ses deux enfants mineurs alors que son concubin avait effectué simultanément la même démarche. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition de Mme B au titre des revenus des années 2019 et 2018, que la requérante n'a déclaré aucun revenu au cours de ces années. Il en ressort, par ailleurs, et plus particulièrement des actes de naissance des deux enfants de la requérante, que ces derniers sont respectivement nés en 2012 et 2015 et que les éventuels congés parentaux pris par Mme B à la suite de leur naissance ne pourraient ainsi expliquer, à eux seuls, l'absence de revenus de cette dernière au cours des années 2018 et 2019. Il en ressort, enfin, ainsi que de l'avis d'imposition du concubin de Mme B au titre des revenus de l'année 2019, que la requérante a déclaré à l'administration fiscale, au titre de sa déclaration de revenus de 2019, que ses deux enfants mineurs étaient à sa charge alors que son concubin avait effectué la même déclaration, au titre de la même année. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit et alors même que les congés parentaux de la postulante auraient limité l'exercice professionnel de cette dernière, légalement considérer, d'une part, que Mme B n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et, d'autre part, que son comportement fiscal était sujet à critique et, par suite, ajourner, pour ces motifs, la demande de naturalisation de la requérante. 5. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles, d'une part, la situation professionnelle de Mme B s'est améliorée et, d'autre part, cette dernière s'est mariée le 25 mars 2023 avec le père de ses enfants, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elles lui sont postérieures. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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