Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-22.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-22.128
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 10400 Ferreux Quincey, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de M. Z... Contant, administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Meunier Création, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 12 octobre 1994 ), que M. Philippe Y..., gérant de la société Meunier Création en liquidation judiciaire, a été condamné par un jugement contradictoire à son égard et réputé contradictoire à l'égard de son frère M. Dominique Y..., dirigeant de fait, à supporter l'insuffisance d'actif de cette société ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Philippe Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son moyen de procédure relatif à la qualification du jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement frappé d'appel, qui ne contenait aucune mention relative aux conditions dans lesquelles M. Philippe Y... avait comparu ou avait été représenté au cours de la procédure et lors de l'audience, et qui ne mentionnait pas davantage le nom et la qualité de la partie demanderesse, était entaché de nullité; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces irrégularités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 454, 455, 458 et 459 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que M. Philippe Y... avait établi par des pièces versées aux débats qu'exerçant son activité au Maroc durant la période considérée, il n'avait pu être regardé comme comparant en chambre du conseil, de sorte que le jugement qui mentionnait que "M. Philippe Y... avait comparu" était entaché d'une erreur matérielle, son prénom ayant été substitué à celui de son frère Dominique; que cette erreur pouvait être rectifiée par la voie de l'appel, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que "seul M. Philippe Y... avait comparu en personne", de
sorte que la décision entreprise devait bien être qualifiée à son égard de "jugement contradictoire" et constater cependant, par confirmation de ce jugement que "M. Dominique Y... avait été entendu en chambre du conseil le 24 septembre 1990, en la personne de M. A...", ce dont il résultait que seul ce dernier devait être regardé comme ayant comparu ;
que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction irréductible, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'il résultait des mentions mêmes du jugement confirmé par l'arrêt que M. Dominique Y... avait été entendu en chambre du conseil le 24 septembre 1990, en la personne de M. A..., et avait conclu à sa mise hors de cause; que dès lors, en retenant, par confirmation du jugement, que celui-ci devait être qualifié de "jugement réputé contradictoire à l'égard de M. Dominique Y...", la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 471, 473, 474 et 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu que, contrairement aux allégations de la première branche, le jugement rendu le 19 novembre 1990 par le tribunal de commerce de Troyes précise que c'est sur l'initiative du liquidateur de la société Meunier Création et sur ordonnance du président du tribunal que MM. Philippe et Dominique Y... ont été convoqués en Chambre du conseil par actes extra-judiciaires en vue de leur éventuelle condamnation au paiement des dettes sociales en vertu de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et que M. Philippe Y... est mentionné comme ayant comparu ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que seul M. Philippe Y... a comparu, le jugement relève plus loin que celui-ci "ne conteste pas les faits reprochés mais tente de dégager sa responsabilité en indiquant que son frère Dominique Y... était dirigeant de fait de la société"; que la précision de ces indications excluait l'éventualité d'une erreur matérielle de sorte que la rectification par la voie de l'appel n'était plus possible et que seule une procédure en inscription de faux, que M. Philippe Y... n'a pas engagée, pouvait éventuellement aboutir à modifier les termes du jugement ;
Attendu, enfin, qu'il importe peu, dès lors, que M. Dominique Y... ait été mentionné comme ayant été entendu en Chambre du conseil en la personne de son avocat et que néanmoins le jugement ait été qualifié de réputé contradictoire à son égard, dès lors que M. Dominique Y... n'a pas fait appel du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Philippe Y... reproche à l'arrêt confirmatif déféré de l'avoir condamné, solidairement avec son frère Dominique Y..., à payer la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Meunier Création telle qu'elle apparaîtra après vérification des créances par le juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, les juges du fond, qui ont inversé la charge de la preuve, et n'ont pas caractérisé les fautes de gestion susceptibles d'être retenues à l'encontre de M. Philippe Y... en sa qualité de gérant statutaire, ont violé par fausse application, les articles 1315 du Code civil et 180 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés que M. Philippe Y... n'avait pas contesté s'être désintéressé des affaires sociales, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que ce dirigeant avait commis une faute de gestion;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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