Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02257
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02257
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02257 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUDX
Le 24 Décembre 2024
Nous, Lucile DULIN, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [I] [N], régulièrement convoqué, assisté de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la directrice de la Clinique de [Localité 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 20 décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [4] concernant Monsieur [I] [N] né le 10 Octobre 1991 à [Localité 2] ;
Vu la décision d'admission dans le cadre d'un transfert de la directrice de la Clinique de [Localité 1] en date du 20 décembre 2024
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [I] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande de sa compagne.
Le certificat médical d’admission note un discours logorrhéique, désorganisé avec des coq à l’âne outre une élation de l’humeur et des rires inadaptés. Des idées délirantes sont en outre relevées (est contrôlé par le rhum des Antilles, le Tafia) ainsi que des idées mégalomaniaques.
Le certificat médical de la 24ème relève un discours toujours accéléré et délirant outre une absence de conscience des troubles.
Le certificat médical de la 72ème heure relève l’absence de conscience de la nécessité de l’hospitalisation et la persistance d’idées délirantes.
L’avis motivé du 19 décembre 2024 relève l’absence de conscience des troubles et la persistance de ces derniers (logorrhée, tachypsychie, franche disinhibition notamment).
A l’audience Monsieur [N] indique avoir été hospitalisé car il souhaitait se suicider. Il demande à retourner au CHU de [4], évoque sa copine, sa consommation de cigarettes et demande à pouvoir gérer ses “sous”. Il pense nécessaire d’avoir un tuteur pour l’aider à gérer sa situation et trouver un studio. Il admet avoir besoin de médicament afin de ne pas être “tendu” mais regrette que l’un des medicaments administer l’endorme.
Le conseil de Monsieur [N] soulève une irrégularité de la procédure en lien avec le certificat médical de la 72ème indiquant qu’il a été falsifié puisque la date du 16 décembre a été modifiée manuscritement, faisant valoir que ce certificat médical a visiblement été rédigé le 17 décembre soit avec un jour de retard.
Sur le moyen d’irrégularité :
En l’espèce la falsification évoquée concernant le certificat médical de la 72ème heure, outre qu’elle relève du champ pénal et non de la compétence du juge des libertés et de la détention, ne peut en tout état de cause pas se déduire du fait que la date du jour de ce certificat a été apposée manuscritement contrairement au mois et à l’année, outre que l’examen de ce document ne permet pas de relever qu’une autre date y aurait été apposée précédemment manuscritement ou informatiquement. En outre la falsification évoquée est contredite par le fait que le même jour, la décision de maintien de l’hospitalisation complète de ce patient a été signée par le directeur de l’établissement sur la base de ce certificat comme mentionné dans ladite décision de sorte qu’il préexistait nécessairement à son établissement et n’a donc pas pu être rédigé le 17 décembre comme soutenu en défense, ce d’autant que le personnel soignant en la personne de deux infirmiers mentionne ce même16 décembre que la notification de la décision du directeur d’établissement au patient est impossible ce jour au regard de l’état clinique de ce dernier.
Le moyen d’irrégularité est donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
En outre, les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé ;
Constatons que la procédure est régulière ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [N].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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