Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2023. 22PA01906
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA01906
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M'Paly A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201180/1 du 31 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 26 avril, 10 mai et 9 juin 2022, M. A, représenté par Me Audrey Lerein, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit au regard de ce même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien né en 1975, a demandé l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 21 octobre 2019, confirmé par la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 septembre 2020. A la suite du réexamen de la situation de M. A, après avis défavorable émis par la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un nouvel arrêté du 24 décembre 2021. M. A relève appel du jugement n° 2201180/1 du 31 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
3. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit au regard de ce même article, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, constituées de bulletins de salaire, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal s'agissant de la situation du requérant au regard des dispositions invoquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Paly A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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