Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-13.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.961
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 17 décembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ;
Attendu que, saisie par Mme X... d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une infraction dont elle avait été victime et par elle évaluée à certaines sommes destinées à réparer le préjudice corporel, et à une somme de quatorze mille neuf cent quatre-vingt francs (14 980) réparant, outre les frais de garde de l'enfant d'un montant de six mille francs (6 000), le préjudice matériel constitué de son préjudice vestimentaire, de la perte ou de la dégradation de bijoux, la commission d'indemnisation a, par la décision attaquée, fixé le préjudice personnel et accueilli la demande relative au préjudice matériel ; qu'en statuant ainsi, la commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice vestimentaire et la perte et la dégradation des bijoux, la décision rendue le 17 décembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le préjudice matériel de Mme X... à la somme de six mille francs (6 000) correspondant aux frais de garde de l'enfant ;
Laisse à chaque partie, le trésorier payeur général pour Mme X..., la charge respective de ses dépens ;
Dit que les dépens afférents à l'instance devant la commission des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nîmes seront à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nîmes, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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