Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 23/09464
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5XW
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
Domiciliée chez : Maître DUPEYRÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain DUPEYRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0165
DÉFENDEUR
MONSIEUR [O] [T] [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier ;
Décision du 28 Février 2024
Exequatur
N° RG 23/09464 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5XW
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- Non susceptible d’appel
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Par ordonnance rendue le 21 juin 2022, le tribunal des affaires familiales de Blackpool (Royaume-Uni) a ordonné :
- la demande du père visant à modifier l'ordonnance de garde d'enfant est rejetée ;
- le père enverra à l'avocat de la mère, avant 16h le 6 juillet 2022, par envoi recommandé ou suivi, l'acte de naissance français d'[B] et le livret de famille français. La mère renverra le livret de famille français au père une fois que la procédure de changement de nom de famille et de renouvellement de son passeport français sera terminée et qu'elle sera de nouveau en sa possession, par envoi recommandé ou suivi ;
- le père devra payer à la mère, avant 16h le 13 juillet 2022, ses frais sommairement estimés à 75% de son récent barème, soit 6 962,07 £ £.
- toute autre demande doit être adressée, dans la mesure du possible, à Monsieur le juge S. Burrows.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Madame [I] [P] a assigné Monsieur [O] [T] [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'exequatur du jugement du tribunal des affaires familiales de Blackpool n° PR22P00394 du 21 juin 2022, déclarer ce jugement exécutoire en France à compter de la date de la décision d'exequatur à intervenir et condamner Monsieur [O] [T] [L] [E] à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, Madame [I] [P] fait valoir que le jugement a été rendu par une juridiction compétente au regard du lieu de résidence habituelle de l'enfant, que ce jugement est exécutoire sur le territoire britannique, que ce jugement, qui accueille la demande d'envoi de l'acte de naissance français et du livret de famille français et la condamnation du défendeur aux frais de procédure, ne contrevient pas à l'ordre public international de procédure et de fond et que les demandes formulées sont dénuées de toute intention frauduleuse dans la mesure où elles avaient pour seul but de procéder au changement de nom et de passeport de l'enfant [X] [E] [P] et obtenir le remboursement des frais de procédure.
Monsieur [O] [T] [L] [E] n'est pas représenté dans le cadre de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
En l'espèce, Madame [I] [P] verse aux débats uniquement l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 dont l'exequatur est demandé sur le fondement de la procédure prévue aux articles 509 et suivants du code de procédure civile.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mars 2024 à 9h30 afin que la demanderesse :
- s'explique sur l'application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
- justifie la compétence de la juridiction étrangère ;
- s'explique sur l'absence d'audition de l'enfant dans le cadre de la procédure devant la juridiction étrangère ;
- justifie du caractère exécutoire et définitif de la décision dont l'exequatur est sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mars 2024 à 9h30 afin que la demanderesse :
- s'explique sur l'application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
- justifie la compétence de la juridiction étrangère ;
- s'explique sur l'absence d'audition de l'enfant dans le cadre de la procédure devant la juridiction étrangère ;
- justifie du caractère exécutoire et définitif de la décision dont l'exequatur est sollicité.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS C. VITON
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