Cour d'appel, 03 mars 2026. 21/16229
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/16229
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2026
N° 2026/ 106
Rôle N° RG 21/16229 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINA6
[N] [D]
C/
S.A. GRDF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Sophie SPANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 28 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/07864.
APPELANTE
Madame [N] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. GRDF
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Mme [N] [D] est locataire d'un appartement situé à [Localité 2].
Le 21 novembre 2018, suite à une tentative de suicide au gaz, le service Urgence Sécurité Gaz de la Sa Grdf a procédé à la dépose du compteur gaz et à l'obturation des canalisations en amont et en aval du compteur.
Par courrier reçu le 28 novembre 2018, Mme [D] a sollicité auprès de la Sa Grdf de procéder au rétablissement de la fourniture en gaz de son logement.
Par courrier en réponse du 7 décembre 2018, la société fournisseuse de gaz a refusé d'y procéder.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2019, le conseil de Mme [D] a mis en demeure la Sa Grdf de procéder au rétablissement de l'alimentation en gaz du logement.
En l'absence de réponse de la Sa Grdf et par assignation délivrée le 13 novembre 2019, Mme [D] l'a faite citer devant le tribunal de proximité d'Aubagne aux fins qu'elle soit condamnée à lui rétablir le gaz à son domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans compter les dépens de l'instance.
Un jugement d'incompétence a été rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal de proximité d'Aubagne, au profit de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille.
-3-
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
' débouté Mme [D] de toutes ses demandes,
' condamné Mme [D] au paiement des dépens de l'instance,
' condamné Mme [D] à verser à la Sa Grdf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande.
Le tribunal a considéré qu'au vu de la gravité des faits et du risque qu'avait fait courir Mme [D] à elle-même et au voisinage, le refus opposé par la Sa Grdf était justifié en ce qu'il visait à prévenir un éventuel péril, alors qu'elle n'était pas certaine que l'état de santé psychologique de sa cliente ait été parfaitement stabilisé, celle-ci ne sollicitant aucune expertise psychologique sur son état.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur la totalité des chefs de son dispositif.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 14 décembre 2021 auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D], sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, sollicite de la cour qu'elle :
' réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Avant dire droit,
' désigne tel médecin expert qu'il plaira à la présente juridiction avec mission habituelle en pareille matière et notamment de déterminer si son état de santé psychologique s'est stabilisé et/ou amélioré,
' condamne la Sa Grdf à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance.
Par dernières conclusions transmises le 11 février 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sa Grdf sollicite, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, de la cour qu'elle :
A titre principal :
' confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
' condamne Mme [D] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire :
' ordonne une expertise psychologique et désigne tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [D],
- examiner Mme [D] et décrire les soins et traitements dont elle bénéficie et dont elle a bénéficié,
- donner tout élément permettant à la juridiction d'apprécier l'état de santé de Mme [D] et les troubles du comportement qu'elle peut présenter, et plus généralement tout élément permettant à la juridiction de se prononcer, d'une part, sur l'absence de tendances suicidaires ou de troubles du comportement dangereux pour elle et pour autrui, et, d'autre part, sur le rétablissement du gaz,
En tout état de cause :
' déboute Mme [D] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
-4-
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tenant au rétablissement de l'alimentation en gaz du logement de Mme [N] [D] / demande préalable d'expertise
1.1. Moyens des parties
Mme [D] soutient qu'elle est parfaitement fondée à solliciter la désignation d'un médecin expert, car malgré les certificats médicaux produits en première instance, le tribunal judiciaire a refusé de faire droit à ses demandes, estimant qu'il n'était pas certain de la stabilisation de son état de santé psychologique et qu'elle ne sollicitait aucune expertise à ce titre.
La Sa Grdf soutient, d'une part, qu'en application des articles L 121-32 du code de l'énergie, 12 de l'arrêté du 13 juillet 2000, 4 et 20 du cahier des charges de concession, ainsi que 11 des conditions de distribution, elle a l'obligation de prendre toute mesure de nature à faire cesser un danger grave et immédiat, de sorte qu'elle a légitimement coupé l'alimentation en gaz naturel du logement de Mme [N] [D]. Elle assure n'avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, l'appelante s'étant elle-même mise en danger ainsi que tous les riverains de son appartement, en tentant de se suicider à l'aide du gaz.
D'autre part, la Sa Grdf soutient qu'il ne peut lui être reproché de solliciter une décision de justice pour procéder au rétablissement de cette alimentation, n'étant pas elle-même en mesure d'évaluer l'état de santé de l'appelante, notamment sur la base de deux simples certificats médicaux. Ainsi, elle se rapporte à la demande d'expertise psychologique formulée par l'appelante.
1.2. Réponse de la cour
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application de L 121-32 du code de l'énergie, des obligations de service public sont assignées aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel (...) et portent sur :
1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
2° La continuité de la fourniture de gaz (...).
Aux termes du cahier des charges pour la concession d'une distribution publique de gaz, en son article 4, il est stipulé que le concessionnaire s'engage à exécuter le service qui lui est délégué, en plaçant la sécurité des personnes et des biens parmi les priorités de ses actions. En son article 20, ce même cahier des charges prévoit qu'en cas de troubles affectant l'exploitation, d'usage illicite ou frauduleux du gaz, le concessionnaire peut refuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la livraison du gaz, et que, si le concessionnaire a connaissance d'un danger grave et immédiat, il doit prendre toute mesure d nature à faire cesser le danger.
En l'occurrence, il est établi, et non remis en cause par Mme [N] [D], que le 21 novembre 2018 à 16 h 02, à la suite d'un appel d'urgence consécutif à une tentative de suicide de la locataire, au moyen de l'installation de gaz de son logement, celle-ci a été coupée par la Sa Grdf.
Aucune faute ne peut être reprochée au distributeur de gaz pour avoir fait primer la sécurité des personnes et des biens sur la continuité de la fourniture de gaz pour le logement de Mme [N] [D].
Cette dernière a sollicité le rétablissement de la distribution de gaz, ce que la Sa Grdf a refusé dès le 7 décembre 2018, conditionnant cette reprise à l'intervention d'une décision de justice.
-5-
En effet, si la Sa Grdf a les moyens de s'assurer sur un plan technique de l'absence de risque de détournement d'une installation après diverses interventions de sécurisation, elle n'est pas en mesure d'apprécier elle-même l'état de santé psychologique de la personne privée de la fourniture de gaz.
Pour attester de son état de santé, Mme [N] [D] produit uniquement deux certificats médicaux, identiques à ceux produits en première instance. L'un date du 14 août 2019, émane du docteur [L], praticien au sein du centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 2], et atteste d'un suivi en consultations mensuelles de Mme [N] [D] au centre médico-psychologique, sans autre précision sur sa situation de santé, ni sur la durée de ce suivi. L'autre certificat a été établi par le docteur [C], médecin généraliste, le 7 août 2019, et fait état d'une amélioration de l'état de santé de Mme [N] [D] depuis novembre 2018 avec un suivi régulier.
Ces éléments médicaux, non circonstanciés et particulièrement anciens, ne permettent aucunement de s'assurer de l'état de santé psychologique actuel de Mme [N] [D], et notamment ne permettent pas d'apprécier l'existence ou non d'un risque de récidive.
En appel, Mme [N] [D] se contente de solliciter, avant dire droit, une expertise médicale, sans aucunement avoir actualisé sa situation par la production de justificatifs de son suivi ou par d'autres attestations contemporaines. Or, par application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Force est de retenir que Mme [N] [D] est totalement défaillante dans l'administration de celle-ci, voire même d'un commencement de preuve justifiant qu'une mesure d'instruction soit judiciairement ordonnée, les éléments produits datant de plus de cinq ans au jour où la cour statue.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'expertise et de confirmer la décision entreprise dès lors qu'en l'état, il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement de la distribution de gaz dans l'appartement de Mme [N] [D].
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [N] [D], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 1 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de la Sa Grdf, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise avant dire droit,
Condamne Mme [N] [D] au paiement des dépens,
-6-
Condamne Mme [N] [D] à payer à la Sa Grdf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [N] [D] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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