Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 21/10929
N° Portalis 352J-W-B7F-CVABP
N° MINUTE :
Assignations des :
12 et 13 Août 2021
DÉSISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
BELGIQUE
représenté par Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
DÉFENDERESSES
S.A.S. TREMCO CPG FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126, avocat postulant, et par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT avocat plaidant
S.A. ACTE IARD
CS 70016
BP 230
[Localité 11]
représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126,avocat postulant, et par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 21/10929
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Patrick MICHALEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1874
S.A.S.U. CHANTIER CATANA
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0293
S.A.S.U. GOIOT SYSTEMS
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, avocat postulant, et par Me Gwendal RIVALAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 13 août 2021 par Madame [P] [H] et Monsieur [T] [M] à la société HELVETIA ASSURANCES, la société GOIOT SYSTEMS, la société CHANTIER CATANA et à la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CHANTIER CATANA;
Vu l’assignation délivrée les 13 et 20 octobre 2021 par la société GOIOT SYSTEMS à la société AXA FRANCE IARD, à la société TREMCO CPG FRANCE et à la société ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TREMCO CPG FRANCE ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 15 mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023 aux termes desquelles Madame [P] [H] et Monsieur [T] [M] demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile
- DONNER ACTE à Madame [H] et Monsieur [M] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la compagnie HELVETIA et des sociétés CHANTIER CATANA, GENERALI IARD, GOIOT SYSTEMS, AXA FRANCE IARD, TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD.
- CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance.
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024 aux termes desquelles la société HELVETIA ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
“- JUGER que l’instance et l’action introduite par Madame [P] [H] et Monsieur[T] [M] est reprise par la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA subrogée dans leurs droits ;
- JUGER que Madame [P] [H] et Monsieur [T] [M] se désistent de l’instance et de leur action ;
- JUGER que la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [H] et de Monsieur [T] [M] ;
- JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023 aux termes desquelles la société GOIOT SYSTEMS demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 384, 394 et 395 et suivants du Code de procédure civile,
- Décerner acte à Mme [P] [H] et M. [T] [M] de leur désistement d’instance et d’action;
- Décerner acte à la société GOIOT SYSTEMS de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [P] [H] et M. [T] [M] ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.”
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 21/10929
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024 aux termes desquelles la société GOIOT SYSTEMS demande au juge de la mise en état de :
“ Décerner acte à la société GOIOT SYSTEMS de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société TREMCO CPG FRANCE SAS et de la société ACTE IARD ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023 aux termes desquelles les sociétés CHANTIER CATANA et GENERALI IARD demandent au juge de la mise en état de :
“Juger que les sociétés CHANTIER CATANA et GENERALI IARD acceptent le désistement d’instance et d’action formulé à leur égard par Madame [H] et Monsieur [M].
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.” ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
“- DONNER ACTE à la société Axa France IARD de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société TREMCO CPG FRANCE SAS et de la société ACTE IARD ;
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023 aux termes desquelles les sociétés TREMCO CPG FRANCE et ACTE IARD demandent au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à Madame [P] [H] et Monsieur [T] [M] de leur désistement d’instance et d’action.
DONNER ACTE à la société GOIOT SYSTEMS de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [P] [H] et M. [T] [M] ;
DONNER ACTE aux sociétés TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [M] et de Madame [P] [H].
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.”;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2024 aux termes desquelles les sociétés TREMCO CPG FRANCE et ACTE IARD demandent au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à la société GOIOT SYSTEMS de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD.
DONNER ACTE à la société AXA France IARD de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD.
DONNER ACTE aux sociétés TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action des sociétés GOIOT SYSTEMS et AXA FRANCE IARD.
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.”;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et que, dans le cas présent, les conclusions échangées par les parties portent sur les désistements de Madame [P] [H] et Monsieur [T] [M], d’une part, et des sociétés GOIOT SYSTEMS et AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD, d’autre part. Dès lors, même s’il est constant que le désistement de Madame [P] [H] et Monsieur [T] [M] fait suite à leur indemnisation par la société HELVETIA ASSURANCES, il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir juger qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif en ce compris la demande de la société HELVETIA ASSURANCES tendant à voir “JUGER que l’instance et l’action introduite par Madame [P] [H] et Monsieur[T] [M] est reprise par la compagnie HELVETIA ASSURANCES SA subrogée dans leurs droits”.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
Au vu des conclusions des parties, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action :
- de Madame [P] [H] et Monsieur [T] [M] à l’égard des sociétés HELVETIA ASSURANCES, CHANTIER CATANA, GENERALI IARD, GOIOT SYSTEMS, AXA FRANCE IARD, TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD,
- des sociétés GOIOT SYSTEMS et AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD, étant précisé que les sociétés HELVETIA ASSURANCES, CHANTIER CATANA et GENERALI IARD n’avaient formé aucune demande au fond à l’encontre des sociétés TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts à ce titre.
L’instance se poursuivra entre les sociétés HELVETIA ASSURANCES, CHANTIER CATANA, GENERALI IARD, GOIOT SYSTEMS et AXA FRANCE IARD et sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [H] et Monsieur [T] [M] à l’égard des sociétés HELVETIA ASSURANCES, CHANTIER CATANA, GENERALI IARD, GOIOT SYSTEMS, AXA FRANCE IARD, TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de sociétés GOIOT SYSTEMS et AXA FRANCE IARD à l’encontre des sociétés TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD ;
DIT que Madame [P] [H], Monsieur [T] [M], les sociétés HELVETIA ASSURANCES, CHANTIER CATANA, GENERALI IARD, GOIOT SYSTEMS, AXA FRANCE IARD, TREMCO CPG FRANCE SAS et ACTE IARD conserveront la charge des frais et des dépens qu’ils ont exposés à ce titre ;
RESERVE le surplus des dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que l’instance se poursuivra entre les sociétés HELVETIA ASSURANCES, CHANTIER CATANA, GENERALI IARD, GOIOT SYSTEMS et AXA FRANCE IARD;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 2 avril 2024 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites des pourparlers ;
DIT qu’en l’absence d’information, la RADIATION de l’affaire pourra être prononcée ;
RAPPELLE :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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