Cour de cassation, 30 mai 1991. 90-84.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.036
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre B, du 25 mai 1990, qui a déclaré irrecevable son intervention, dans la procédure suivie notamment contre Jean-Pierre Z..., condamné du chef de la contravention de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la b violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation des conséquences dommageables des blessures causées par Jean-Pierre Z... à Mme D... a déclaré irrecevable l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant au remboursement des prestations versées à Mme D... ; "aux motifs qu'il s'agissait pour la victime d'un accident du travail, consécutif à un coup porté involontairement ; "alors que les caisses de sécurité sociale qui ont versé des prestations à un assuré victime d'un accident du travail consécutif à un coup porté involontairement et imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, ont le droit d'en demander le remboursement à cette personne dans la limite du montant de l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'action de la caisse, bien que cette action fût dirigée contre l'employeur de la victime ou un de ses préposés, mais contre un tiers étranger à l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'un accident du travail a été causé par un tiers étranger à l'entreprise, les organismes de sécurité sociale ont droit, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers et réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui réclamait à Jean-Pierre Z..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Colette Y..., le remboursement des prestations versées à cette dernière à la suite de cet accident, la juridiction du second degré énonce que lesdites prestations sont consécutives à un accident du travail ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever que le responsable de l'accident était soit d l'employeur, soit un copréposé de la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et laportée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 1990, mais en ses seules dispositions relatives à l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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