Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05444 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2024, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 26 septembre 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 22 novembre 2024 à 11h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 novembre 2024 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 21 décembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2024, à 16h42, par M. [L] [K] ;
SUR QUOI,
Par application de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de l'appel interjeté le 21/11/2024 à 16h42, par M. [L] [K], né le 26 Septembre 1973 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, contre l'ordonnance du 21 novembre 2024 rendue à 11h10, en ce que :
En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [C] [Z] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé indiquant qu'il va adresser son "titre de séjour à la CIMADE demain" et que celui-ci "est valide jusqu'en 2029", ces éléments ne permettant pas de savoir quels sont les motifs de la première décision contestés, étant précisé, en tout état de cause, que l'ordonnance rendue en première instance est relative à une troisième prolongation et qu'à aucun moment il n'a été fait état de ce titre de séjour.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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