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Cour d'appel, 13 mai 2002. 2002/01447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/01447

Date de décision :

13 mai 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/01447 ARRÊT DU 13 MAI 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 13 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY - 15EME CHAMBRE du 12 SEPTEMBRE 2001, (B000520004). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DUARTE BATISTA X... née le 15 Mai 1964 à SAN PABLO (BRESIL) de Louis et de Josepha BATISTA de nationalité espagnole, demeurant 73, rue Gros Perrin 93700 DRANCY Prévenue, comparante, libre non appelante assistée de Maître POISAT Marie-Claude, avocat au barreau de NANTERRE qui a déposé des conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, Y... Z... épouse A..., ... par Maître LAURET Michel, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des conclusions. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur B...,Madame C..., GREFFIER : Madame D... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : DUARTE BATISTA X... est poursuivie, par citation à la requête de Y... Z..., délivrée à personne, par exploit d'huissier, le 13 octobre 2000, pour avoir, à Noisy le Sec (93), du 19 octobre 1995 et jusqu'à février 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant entrepreneur en construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, exigé de Madame A..., son client, un dépôt de fonds, sans que le contrat satisfasse aux exigences légales. Faits constituant l'infraction de PERCEPTION ANTICIPEE DE FONDS OU D'EFFETS PAR CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE, faits commis du 19/10/1995 à /02/2000, à NOISY LE SEC, prévue par les articles L.241-1, L.231-4 OEII, L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.241-1 du Code de la construction et de l'habitation. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré prescrite l'action diligentée par Madame Z... Y... épouse A.... LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Y... Z..., le 14 Septembre 2001, contre Monsieur DUARTE BATISTA X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 avril 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; Maître POISAT et Maître LAURET, avocats, ont déposé des conclusions ; Monsieur B... a fait un rapport oral ; DUARTE BATISTA X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Maître LAURET, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses observations ; DUARTE BATISTA X... en ses explications ; Maître POISAT, avocat, en sa plaidoirie ; DUARTE BATISTA X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 13 MAI 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de la partie civile, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Z... Y..., épouse A... a fait assigner X... DUARTE BATISTA, entrepreneur de maison individuelle, pour avoir du 19 octobre 1995, jour de la signature du contrat à février 2000, exigé du maître de l'ouvrage un dépôt de fonds en infraction avec les exigences légales ; elle vise dans sa citation, les articles L131-4 et L241-1 du Code de la construction et de l'habitation qui prévoient les modalités de paiement et l'interdiction de perception anticipée de fonds par un constructeur de maisons individuelles ; Z... Y..., épouse A..., partie civile représentée par son avocat a déposé des conclusions à la Cour ; elle rappelle les faits suivants : -Elle a conclu le 19 octobre 1995, avec la Société Habitat Traditionnel, un contrat de construction de maison individuelle qui prévoyait des conditions suspensives, a versé le même jour une somme de 30.000 F ; l'ouvrage n'ayant pu être réalisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, la promesse de vente relative au terrain a été annulée, l'indemnité d'immobilisation lui a été restituée mais la restitution de la somme de 30.000 F lui a été refusée par la Société Habitat Traditionnel, même si sa gérante X... DUARTE BATISTA lui a proposé par une lettre du 9 novembre 1996 de lui restituer la somme de 15.000 F ; -Elle a engagé une procédure civile devant le tribunal d'instance du Raincy qui a condamné la Société Habitat Traditionnel, par un jugement du 6 juin 1997, à lui payer la somme de 30.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1996 ; ce jugement a été signifié le 14 octobre 1997 à cette société qui a été placée en règlement judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du ler décembre 1997 ; la partie civile a alors immédiatement déclaré sa créance sans espoir de recouvrement des sommes dues ; -La partie civile a engagé une procédure pénale contre la gérante de la Société Habitat Traditionnel en raison des importantes fautes qu'elle a commises ; selon elle, les règles relatives à la construction d'une maison individuelle qui figurent aux articles L.241-1 à L. 241-7 du Code de la construction et de l'habitation, prévoient notamment un dépôt de garantie d'un montant maximal de 3% effectué sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité, ou le versement de dépôt de garantie n'excédant pas 5% du montant global du marché, en contrepartie du versement direct effectué dans les caisses de la Société de construction, d'une garantie de remboursement accompagnée d'une attestation de cette garantie annexée au contrat ; Z... Y..., épouse A... conteste le jugement déféré qui a considéré que son action était prescrite ; elle considère que le délit poursuivi est un délit continu et que la prescription commence à courir le jour où cesse l'infraction ; que la société étant toujours en possession des sommes versées illégalement, l'infraction poursuivie n'est donc pas prescrite ; elle demande en conséquence de déclarer son appel recevable et bien fondée sa constitution de partie civile, de dire non prescrite l'infraction poursuivie, de condamner la prévenue, à lui payer la somme de 7.622,45 à titre de dommages et intérêts et celle de 3.048,98 sur le fondement de l'article 475.1 du Code de procédure pénale ; Le ministère public s'en rapporte à justice ; X... DUARTE BATISTA présente, assistée de son avocate, a déposé des conclusions à la Cour et sollicite la confirmation du jugement déféré ; elle souligne qu'il lui est reproché de ne pas avoir souscrit une assurance obligatoire, pour le contrat de construction de maison individuelle du 19 octobre 1995 et pense que la citation en justice du 13 janvier 2000, soit plus de trois ans après la date de la signature du contrat et du versement de la somme de 30.000 F, est intervenue après la prescription de l'action publique qui était acquise le 19 octobre 1998 ; dès lors, par application de l'article 10 du Code de procédure pénale, l'action civile de la partie civile ne pouvait plus être engagée devant les juridictions pénales ; Sur le fond, elle soutient qu'elle n'est plus gérante de la Société Habitat Traditionnel depuis janvier 1997, date à laquelle elle a cédé ses parts ; n'ayant plus accès aux documents de cette société, elle n'est pas en mesure de communiquer le moindre document mais elle précise que la partie civile a acquis un terrain à bâtir de 400 m qui était constructible, a signé le 19 octobre 1995 deux contrats avec la Société Habitat Traditionnel un contrat n° 7010/95 pour une maison de 4 pièces et un contrat n° 7010/95 bis pour une maison de 5 pièces, qui formaient un tout indivisible, dont le montant global s'élevait à 1.080.000 F ; que dès lors, la somme de 30.000 F représentait moins de 3 % du prix, et la société qui bénéficiait auprès de la SIFAC d'un contrat de cautionnement n° 701.000.281/93-002 n'avait pas à souscrire une garantie de remboursement ; la prévenue précise que la SIFAC a fait l'objet de poursuites pénales et que Z... Y..., épouse A... n'a pas voulu prendre à sa charge le coût des raccordements d'eau ; X... DUARTE BATISTA conclut à la confirmation du jugement du 12 septembre 2001 ou, à titre subsidiaire, à sa relaxe et demande de condamner Z... Y..., épouse A... à lui rembourser les frais qu'elle a été contrainte d'exposer soit la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; SUR CE Considérant que la Cour constate que Z... Y..., épouse A... qui a signé le 19 octobre 1995, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan (prévu aux articles L231-1 à L231-13 du Code de la construction et de l'habitation) avec la Société Habitat Traditionnel, alors représentée par sa gérante X... DUARTE BATISTA, a versé la somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article L231-4-III du même Code à titre de dépôt de garantie; Considérant que le maître de l'ouvrage ayant décidé de ne pas donner suite au projet de construction envisagé, la gérante de la Société Habitat Traditionnel lui a fait savoir par lettre du 9 novembre 1996 qu'elle lui restituerait seulement 50 % de la somme donnée en garantie, en infraction avec l'article L231-4-III qui prévoit que "les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L.271-1" ; Considérant que Z... Y..., épouse A... qui reproche à X... DUARTE BATISTA des infractions qu'elle aurait commises à titre personnel, d'une part pour avoir réclamé lors de la signature du contrat, le 19 octobre 1995, un dépôt de garantie supérieur à ce qui était autorisé par la loi, d'autre part pour avoir refusé par courrier du 9 novembre 1996 de lui restituer l'intégralité du dépôt de garantie, aurait du faire assigner la prévenue dans le délai de 3 ans à compter du jour de la commission de l'une de ces infractions instantanées, soit le 19 octobre 1995 ou le 9 novembre 1996 ; que la Cour qui constate que la partie civile a agi contre la prévenue par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2000, confirmera le jugement attaqué ayant décidé que les infractions poursuivies étaient alors prescrites; Considérant que la Cour estime ne pas devoir accorder à la partie civile une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, compte tenu de la nature des faits de cette affaire ; Considérant que l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne saurait permettre à la juridiction répressive de condamner la partie civile à verser à la prévenue une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'elle a dû exposer ; qu'en conséquence X... DUARTE BATISTA sera déboutée de sa demande présentée à ce titre ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de la prévenue et à l'égard de la partie civile, Reçoit l'appel de la seule partie civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, DÉBOUTE Z... Y..., épouse A..., partie civile, de toutes ses demandes formées en cause d'appel, DÉBOUTE X... DUARTE BATISTA, de sa demande présentée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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