Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-17.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.217
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ... (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, secion A), au profit de l'Association nationale d'assistance comptable et fiscale des huissiers de justice (ANACEF), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de l'Association nationale d'assistance comptable et fiscale des huissiers de justice (ANACEF), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre l'ANACEF ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X..., sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de six mille francs (6 000 francs) ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Attendu que l'ANACEF sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000 francs) ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE également la demande présentée par l'ANACEF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers l'ANACEF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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