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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-04.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-04.149

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative de production HLM de Tarn-et-Garonne, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 18/ de M. Joseph Y..., 28/ de Mme Yolande Y..., demeurant ensemble à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 38/ du Crédit immobilier, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., 48/ de la Caisse d'épargne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Montauban (Tarn-et-Garonne), 3, place Alexandre 1er, 58/ du Credipar, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Montauban (Tarn-et-Garonne), 42, avenueambetta, 68/ de la société Sofinco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ricard, avocat de la Coopérative de production HLM de Tarn-et-Garonne, de Me Permentier, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en novembre 1980, la Coopérative de production H.L.M. de Tarn-et-Garonne a consenti aux époux Y... un prêt aidé d'accession à la propriété d'un montant de 227 000 francs, remboursable en 20 ans avec intérêts au taux de 9,10 % pendant 9 ans et de 12,5 % pour le reste ; que statuant dans la procédure de redressement judiciaire civil des emprunteurs, le juge d'instance qui a constaté qu'en décembre 1990, ceux-ci restaient devoir 187 421,41 francs en capital outre un arriéré de 29 927,61 francs, a décidé que ces sommes seraient remboursées par mensualités de 1 800 francs avec intérêts au taux de 10 % à compter du 20 janvier 1990 et jusqu'à apurement du solde ; que sur l'appel formé par la Coopérative de production HLM de Tarn-et-Garonne, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ; Sur le second moyen : Attendu que la Coopérative reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, en rééchelonnant l'intégralité de la dette de sorte que des intérêts déjà échus ont été reportés ; Mais attendu que le texte précité qui exclut seulement des mesures que le juge est autorisé à prononcer, les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, n'interdit pas au juge de reporter le paiement des intérêts des sommes empruntées par le débiteur, échus au jour où il statue ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en rééchelonnant le prêt accordé aux époux Y... sans répondre aux conclusions de la Coopérative qui faisait valoir que la modification de ce prêt serait de nature à entraîner une perte de l'aide personnalisée au logement dont bénéficient les époux Y..., de sorte que les modalités de redressement décidées par le premier juge ne correspondraient plus à leurs facultés de remboursement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué énonce "qu'il n'est pas contesté que selon le plan du premier juge, le réaménagement du remboursement de cet emprunt ne conduit pas à apurement de la dette au-delà du 31 octobre 2005" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la Coopérative de production HLM de Tarn-et-Garonne faisait valoir que si l'on suivait le jugement on arriverait à un remboursement d'intérêts de 516 050,98 francs et que la durée de remboursement serait de plus de 30 ans, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la Coopérative de production HLM de Tarn-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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