Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00016
N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5H
BDF 000223006339
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 JANVIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [T] [N],
DEMANDEURS
- Madame [K] [Y] épouse [F] ([C]), née le 24 janvier 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
- Monsieur [R] [F] (Débiteur), né le 28 juin 1942 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par son épouse munie d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEURS
- SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [Localité 6] (Réf. Charges de copropriété), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
Notifié en LRAR aux parties
le
en LS à al BDF
- S.A. [7] (Réf. 49312658744 ), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
- Société [12] (Réf. 3069076911), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
03 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5H
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 2 mai 2023, Madame [K] [Y] épouse [F] et Monsieur [R] [F] ont saisi la [8] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 5 juin 2023.
L’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [K] [Y] épouse [F] par la commission le 24 juillet 2023 et, par lettre reçue à la [4] le 25 juillet 2023, les époux [F] ont sollicité de voir vérifier les créances suivantes :
Créance du Syndicat de copropriété [Localité 5], soutenant que le montant restant dû au 23 juillet 2023 est de 600 € ;Créance de la SA [7], soutenant que le montant restant dû au 23 juillet 2023 est de 3874,36 €Créance de la société [12] n°3069076911, soutenant que le montant restant dû au 25 juin 2023 est de 2433,35 €.
Par courrier reçu le 13 septembre 2023, la [8] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l’audience, Madame [K] [Y] épouse [F] a comparu en personne. Monsieur [R] [F] a été valablement représenté par son épouse. Les époux [F] ont fait valoir :
Concernant la créance du Syndicat de copropriété [Localité 5], qu’il n’y a plus de dette, l’intégralité de la somme due ayant été payée ;Concernant la créance de la société [12], qu’ils restent redevables de la somme de 2433,35 €.
Le Syndicat de copropriété [Localité 5] a adressé un courriel afin de faire état de l’absence de créance des époux [F], ces derniers ayant régularisé la situation et étant désormais à jour du paiement des charges. Le courriel ayant été évoqué à l’audience, il a été soumis au contradictoire.
La société [12] a adressé un courrier au Tribunal afin de mentionner que le solde total restant dû par les époux [F] est de 2433,35 €. Le courrier ayant été évoqué à l’audience, il a été soumis au contradictoire.
La SA [7] a adressé un courrier au Tribunal afin de solliciter le report de l’examen de l’affaire, indiquant être dans l’attente de pièces complémentaires afin de justifier de sa créance.
A l’issue des débats, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Madame [K] [Y] épouse [F] a comparu en personne. Monsieur [R] [F] a été valablement représenté par son épouse. Les époux [F] ont fait valoir :
Que la créance du Syndicat de copropriété [Localité 5] est soldée ;Que la créance de la société [12] s’élève à la somme de 2433,35 € ;Que la créance de la SA [7] s’élève à la somme de 3874,36 €.
Le Syndicat de copropriété [Localité 5] a adressé un courriel afin de faire état de l’absence de créance des époux [F]. Le courriel ayant été évoqué à l’audience, il a été soumis au contradictoire.
La SA [7] a adressé un courrier afin de mentionner que la créance s’élève à la somme de 3874,36 €. Le courrier ayant été évoqué à l’audience, il a été soumis au contradictoire.
Malgré la convocation adressée, la société [12] n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [13]-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l'espèce, Madame [K] [Y] épouse [F] et Monsieur [R] [F] ont formé leur demande dans les forme et délai légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Concernant le Syndicat de copropriété [Localité 5], si la commission de surendettement avait fixé la créance à la somme de 2856,25 €, les parties s’accordent à dire que la somme due a été soldée et que les époux [F] ne sont plus redevables d’une quelconque somme.
Par conséquent, la créance du Syndicat de copropriété [Localité 5] sera fixé à la somme de 0 €.
Concernant la SA [7], si la commission de surendettement avait fixé la créance n°493 126 587 44 à la somme de 4479,82 €, les parties s’accordent à dire que la somme due est de 3874,36 €.
Par conséquent, la créance de la SA [7] N°493 126 587 44 à la somme de 3874,36 €.
Concernant la société [12], si la commission de surendettement avait fixé la créance n°3069076911 à la somme de 2551,34 €, les parties s’accordent à dire que la somme due est de 2433,35 €.
Par conséquent, la créance de la société [12] n°3069076911 sera fixée à la somme de 2433,35 €.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Madame [K] [Y] épouse [F] et Monsieur [R] [Y] en vérification des créances figurant à l'état détaillé des dettes ;
FIXE la créance du Syndicat de copropriété [Localité 5] à la somme de 0 € ;
FIXE la créance de la société [12] n°3069076911 à la somme de 2433,35 € ;
FIXE la créance de la SA [7] n°493 126 587 44 à la somme de 3874,36 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple à la [8].
LE GREFFIER LE JUGE
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