Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/09074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO6G
Minute : 24/02781
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 25
Et
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]/[Localité 11] (EGYPTE)
[Adresse 7]
[Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0567
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [J], de nationalité française, et Monsieur [C] [Z], de nationalité égyptienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (Jura) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T] [Z], né le [Date naissance 9] 2020,
- [L] [Z], né le [Date naissance 2] 2021.
Par acte signifié le 28 septembre 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [G] [J] a fait assigner Monsieur [C] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les parties étaient présentes et assistées de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- annexé le procès-verbal d’acceptation à l’ordonnance ;
- constaté l’accord des époux visant à attribuer à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) et les meubles meublants, à charge pour l’époux de régler le loyer et charges entre les mains du bailleur en exécution du devoir de secours à compter du 28 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
- constaté l’exercice commun de l’autorité parentale ;
- dit que le père bénéficiera d’un droit de communication avec les enfants le mercredi à 17h, pendant 30 minutes, sauf meilleur accord entre les parties ;
- fixé la résidence principale des enfants au domicile maternel, conformément à la demande des parties ;
- dit que, conformément à l’accord des parties et sauf meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants comme suit :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h
en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père de chercher et ramener les enfants au domicile maternel, lui ou une personne digne de confiance ;
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;
- ordonné, conformément à l’accord entre les parties, l’interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, des enfants [T] et [L] ;
- rappelé le caractère exécutoire de la décision ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2024 pour conclusions des parties.
Aux termes de leurs conclusions respectives signifiées par la voie électronique le 05 mars 2023 pour Madame [G] [J] et le 18 mars 2024 pour Monsieur [C] [Z], les parties s’accordent sur les mesures suivantes :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner les publications légales,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir durant le mariage,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- fixer la résidence principale des enfants au domicile maternel,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord, comme suit :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h
en période de vacances scolaires : la première moitié Les années paires et la seconde moitié les années impaires
- interdire la sortie du territoire français des enfants sauf accord donné par les deux parents,
- fixer à 200 par mois et par enfant le montant de la pension due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants que devra verser Monsieur [C] [Z] à Madame [G] [J].
Pour le surplus, Madame [G] [J] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- renvoyer les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis),
et Monsieur [C] [Z] demande :
- constater qu’il ne s’oppose pas à l’attribution du droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 14] à Madame [G] [J],
- fixer à son profit un droit d’appel de 30 minutes avec leurs enfants chaque mercredi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux dernières conclusions du défendeur pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte-tenu de leurs très jeunes âges, les enfants ne disposent pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024 pour dépôt des dossiers. Elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 28 septembre 2023,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 novembre 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [J], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 18] (Maroc), de nationalité française,
Et de
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 8] 1981 au [Localité 12]/[Localité 11] (Egypte), de nationalité égyptienne,
mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (Jura) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 28 septembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame [G] [J] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] [Z], né le [Date naissance 9] 2020, et [L] [Z], né le [Date naissance 2] 2021, est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant et fixe, à défaut de meilleur accord entre les parties, un droit de communication de Monsieur [C] [Z] avec les enfants de 30 minutes chaque mercredi lorsque ceux-ci sont au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [J] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, à défaut d'accord, comme suit:
*en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h
*en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père de chercher et ramener les enfants au domicile maternel, lui ou une personne digne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit d’accueil s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf meilleur accord, les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [C] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] [Z] né le [Date naissance 9] 2020 et [L] [Z] né le [Date naissance 2] 2021, à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, payable à Madame [G] [J] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, des enfants :
- [T] [Z], né le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 17],
- [L] [Z], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 17] ;
DIT qu'une copie de la présente décision, à laquelle sera jointe une copie des actes de naissance de l'enfant, sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe;
RAPPELLE que les parents pourront autoriser l'enfant à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément aux dispositions de l’article 1180-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [G] [J] et de 50% à la charge de Monsieur [C] [Z].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [R] [E] Madame [P] [X]-[W]