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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-10.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.892

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1613 F-D Pourvoi n° M 18-10.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Graphito création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... U..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Graphito création, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui, sans relever un moyen d'office, ont retenu qu'en se bornant à adresser au salarié une liste de postes correspondant à des besoins d'emploi et en se réservant la possibilité d'étudier leur compatibilité avec les compétences professionnelles de l'intéressé, l'employeur n'avait pas formulé des offres de reclassement personnalisées et précises et ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Graphito création aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Graphito création à payer à M. U..., la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Graphito création Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de M. X... U... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société Graphito Création à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enjoint à la société Graphito Création, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de sa décision ; AUX MOTIFS QUE " M. X... U... soutient que son employeur aurait été défaillant au titre de son obligation de reclassement ; QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement ; QUE c'est à tort que l'employeur considère avoir proposé à M. X... U... des offres de reclassement précises, ce que conteste au demeurant M. X... U... ; QU'en effet, dans le courrier adressé au salarié le 13 juin 2014, à l'exception du poste d'infographiste sur Avignon qui lui avait déjà été proposé le 26 mars 2014 dans le cadre de l'article L. 1222-6 du code du travail et qu'il lui offre de nouveau, l'employeur dit tout au plus informer le salarié de besoins d'emplois sur une liste de postes – sept dont cinq à Avignon, un en home-office et un en home-office en Ile de France - et que si l'un des postes l'intéresse, il devra bien clairement l'en informer par écrit afin qu'il étudie la compatibilité de ses compétences professionnelles avec ses besoins ; QUE les postes listés sont donc assortis de réserves ; QUE dans ces conditions, à défaut pour la SARL Graphito Création d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ( )" (arrêt p. 7) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour juger qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement, sur la considération relevée d'office que les postes de reclassement proposés à M. U... étaient assortis de "réserves" sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur lui impose de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les postes disponibles compatibles avec ses aptitudes et ses compétences ; que lorsque plusieurs salariés sont concernés l'employeur se doit de proposer chaque poste disponible à plusieurs salariés pourvu qu'il soit adapté à la situation de chacun et, partant, d'assortir son offre de réserves auprès de chacun des destinataires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'offre de reclassement du 13 juin 2014 proposait à M. U... sept postes disponibles, précisant que s'il manifestait son intérêt pour l'un d'eux, il devrait l'en informer par écrit "afin qu'il étudie la compatibilité de ses compétences professionnelles avec ses besoins" ; qu'en déclarant cette offre insatisfaisante en raison des réserves ainsi formulées sans rechercher si elles n'étaient pas justifiées par l'obligation de proposer ces postes à tous les salariés inclus dans le licenciement susceptibles de les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

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