Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mlle Z... a été opérée d'une appendicite aiguë et a présenté, quelques mois après, une occlusion intestinale ayant nécessité une nouvelle intervention ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. X..., médecin généraliste, qui l'avait suivie avant l'appendicectomie et avait diagnostiqué une infection urinaire ;
Attendu que pour condamner M. X... à réparer l'entier préjudice subi par Mlle Z..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du rapport d'expertise, d'une part, qu'elle avait pâti, du fait de ce praticien, d'une appendicite gangreneuse ayant entraîné une opération chirurgicale lourde génératrice d'un arrêt de travail d'un mois alors que normalement elle n'eût pu ou dû être opérée d'une simple appendicite si l'intervention s'était située plus tôt dans le temps et, d'autre part, qu'en raison de ses caractéristiques, l'appendicite dont elle souffrait avait provoqué sept mois après une occlusion intestinale avec hospitalisation et arrêt de travail complet du 5 juin au 31 août 1998 et qu'à compter de cette dernière date, la victime avait gardé des séquelles invalidantes justifiant la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le risque d'une occlusion intestinale aurait été écarté en cas d'appendicectomie simple ou si la faute commise par M. X... avait seulement fait perdre à sa patiente une chance qu'il ne se réalise pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mlle Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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