Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.460
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Geneviève Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du Code civil et de défaut de base légale de ces articles et de l'article 288 du même Code, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué statuant sur appel, limité aux dispositions pécuniaires du divorce, d'un jugement qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, et condamnant celui-ci au versement d'une prestation compensatoire et à une contribution à l'entretien des enfants, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, non tenue de préciser les documents sur lesquels elle se fondait, de déterminer la situation des époux au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, et de fixer le montant de la prestation compensatoire et de la contribution du père ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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