Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi formé contre les consorts Y... ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, par motifs adoptés, constaté l'insolvabilité des époux X... ; que saisie d'une action paulienne exercée par la société Natiocréditbail contre ceux-ci relativement aux donations-partages litigieuses, elle a, après avoir accueilli cette action, par une exacte application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, prononcé, à bon droit, l'inopposabilité de ces donations-partages à ladite société ; que la première branche du second moyen manque en fait ; que les autres griefs, notamment celui fondé sur la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, sont dépourvus de toute pertinence ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne M. Gérald X..., Mme Geneviève X..., M. Laurent X... et Mlle Christine X..., chacun, à une amende civile de 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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