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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/03277

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03277

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

N° RG 23/03277 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYGE INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 23/03277 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYGE N° de Minute : 2023/00 AFFAIRE : [H] [Z] veuve [L] C/ [E] [L] épouse [Z], [X] [Z]-[L], [N] [L], [K] [L] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Kalina DENIAU Me Alexia LIOTARD ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier. ORDONNANCE : Réputée contradictoire, Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE Madame [H] [Z] veuve [L] née le 06 Décembre 1932 à PARIS (75013) de nationalité Française Résidence Autonomie ARPAVIE Le Parc - 20 rue de l’Abbé Derry 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [E] [L] épouse [Z] née le 11 Août 1961 à GARCHES (92380) 16 avenue Simon Vouet 78560 LE PORT MARLY représentée par Me Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [X] [Z]-[L] né le 02 Août 1952 à PARIS (75006) de nationalité Française 27 rue Voltaire 92240 MALAKOFF défaillant Madame [N] [L] née le 13 Avril 1988 à PARIS (75014) 21 rue Albert Rémy 91130 RIS- ORANGIS représentée par Me Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [K] [L] née le 05 Août 1991 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) 17 rue Van Loo 75016 PARIS représentée par Me Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 3 mars 2023, Mme [H] [Z] veuve [L] a été autorisée à assigner à jour fixe Mme [E] [L] épouse [Z] , M. [X] [Z]-[L] et les ayants-droits de M. [G] [L] pour l’audience de la 1er chambre civile du 27 avril 2023 à 9h30 aux fins de vente d’un bien indivis sur le fondement de l’article 815-5 du code civil. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars et 13 avril 2023, intitulé assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme [H] [Z] veuve [L] a fait assigner Mme [K] [L], Mme [E] [L] épouse [Z] et M. [X] [Z]-[L] pour l’audience du 27 avril 2023 de la 1er chambre civile. A l’audience du 27 avril 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour réplique du demandeur aux conclusions des défendeurs. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [L], Mme [E] [L] épouse [Z], Mme [N] [L] demandent au juge de la mise en état, de : - Prononcer l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, - Prononcer l’incompétence du juge de la mise en état au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour les demandes de condamnation et de bien fondée, - Débouter Mme [H] [Z] veuve [L] de l’ensemble de ses demandes, - Constater la caducité des assignations de Mmes [N] et [E] [L], - Constater l’extinction de l’instance, - Déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [Z], - Condamner Mme [H] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance, - Condamner Mme [H] [Z] à verser à Mesdames [N], [K] et [E] [L] la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens développés, Mme [H] [Z] veuve [L] demande au juge de la mise en état de : - débouter Mmes [K], [N] et [E] [L] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, - recevoir Mme [H] [Z] veuve [L] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’y juger bien fondée, En conséquence, - Juger que le tribunal de céans a été régulièrement saisi par la demanderesse, - Juger que le tribunal de céans est compétent pour connaître et trancher le litige, - ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/03277 et 23/09332 en raison de leur identité de cause, d’objet et de parties rendant nécessaire de les faire instruire et juger ensemble en vertu de l’intérêt d’une bonne justice; - juger que le présent litige a été purgé de l’intégralité des vices de procédure soulevés dans le cadre de l’incident formé par les défenderesses, - renvoyer l’affaire pour examen au fond à la prochaine audience de mise en état qu’il lui plaira de fixer, - condamner Mme [E] [L] et Mesdames [N], [K] et [V] [L] à payer à Mme [H] [Z] veuve [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] [L] et Mmes [N], [K] et [V] [L] à payer à Mme [H] [Z] veuve [L] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. L’incident a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2023 et mis en délibéré ce jour. MOTIVATION Sur la caducité des assignations de Mmes [E] et [N] [L] Les défenderesses fondent leur exception de caducité de ces assignations sur les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile qui n’est pas application à une procédure où il a été autorisé à assigner à jour fixe. Dans cette procédure d’assignation à jour fixe, l’article 843 du code de procédure civile dispose que le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience sous peine de caductité. Le délai de 15 jours de l’article 754 du code de procédure civile ne s’applique pas à la procédure d’assignation à jour fixe et le moyen de caducité est inoppérant. L’exception de caducité des assignations est rejetée. Sur la compétence , la recevabilité des demandes et la jonction Il est manifeste que l’assignation délivrée suite à l’autorisation d’assigner à jour fixe est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle invoque une procédure de référé, la demanderesse souhaitant saisir le tribunal judiciaire au fond de ses demandes. La demanderesse ayant saisi à nouveau le tribunal des mêmes demandes en délivrant une nouvelle assignation visant tous les indivisaires, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 23/09332 avec ce dossier pour une bonne administration de la justice. L’ensemble des indivisaires étant dans la cause, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [H] [Z]. En revanche, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande indemnitaire au motif d’une résistance abusive. Sur l’article 700 du code de procédure civile Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées par mesure d’équité. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe, - REJETTE les exceptions d’incompétence et de caducité des assignations, - ORDONNE la jonction du dossier RG 23/09332 avec le présent dossier RG 23/03277 sous ce seul numéro, - REJETTE la demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [H] [Z], - REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à une audience de mise en état du 29 février 2024 pour conclusions du demandeur, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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