Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. A5MT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZGU
N° MINUTE :
6TJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] [Localité 5], Représenté par son syndic, le Cabinet CITYA MODERN’IMM (SASU) - [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
S.C.I. A5MT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZGU
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 5] a fait assigner la société civile immobilière A5MT devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 923,97 euros, au titre des charges courantes impayées, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, 4.500 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, soulignant l’absence de règlement et l’existence d’une précédente condamnation.
La société civile immobilière A5MT n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 23 octobre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges et frais
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière A5MT est copropriétaire du lot n°5 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 5],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 5], tenues les 29 juin 2022, 6 juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
- le relevé du compte de la société civile immobilière A5MT faisant apparaître un solde débiteur de 923,97 euros, pour la période entre le 2ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 923,97 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
La société civile immobilière A5MT sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière A5MT, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société civile immobilière A5MT doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière A5MT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 5], la somme de 923,97 euros, au titre des charges de copropriété générales et de travaux pour la période entre le 2ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024;
CONDAMNE la société civile immobilière A5MT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 5], la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 5] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière A5MT à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société civile immobilière A5MT aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
CONDAMNE la société par actions simplifiées A5MT à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 5] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
le greffier le Président
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