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Cour d'appel, 13 septembre 2019. 19/00027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00027

Date de décision :

13 septembre 2019

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No29 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 19/00027 No Portalis DBV5-V-B7D-F2UR 13 Septembre 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Q... J... Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le treize septembre deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 29 Août 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Q... J... né le [...] à ORANGE (84100) [...] [...] non comparant, représenté par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [...] INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE [...] [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 29 août 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Q... J... fait l'objet au [...], où il a été réintégré par décision du directeur du [...] en date du 21 août 2019. Cette décision a été notifiée le 29 août 2019 à Monsieur Q... J..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 2 septembre 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 3 septembre 2019. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Q... J..., au directeur du [...], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 13 Septembre 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître Aline ASSELIN, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Le 14 mars 2019, le directeur du [...] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur Q... J..., sur le fondement de l'article L3212-1 II 2o du code de la santé publique au regard du péril imminent. M. J... a fait l'objet le 10 mai 2019 d'une décision de prise en charge à compter du 10 mai 2019, sur la base du certificat médical du docteur W... du même jour, l'évolution des troubles mentaux de l'intéressé permettant la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Par décision du 21 août 2019, le directeur du [...] a décidé la réadmission en hospitalisation complète de l'intéressé à compter du même jour. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort du 29 août 2019, au visa de l'article précité, il a été ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Q... J..., Maître Bardet en qualité d'avocat commis d'office ayant été appelé à l'assister. M. J... a fait appel de la décision par lettre simple du 30 août 2019 reçue le 3 septembre 2019 à 12h20. SUR CE Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel: Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique. L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure : 1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3 2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique. La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif. Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 août 2019, régulièrement notifiée le jour même. L'appel est intervenu dans les formes requises et dans le délai utile, en sorte qu'il est recevable. Sur le fond: Devant le premier juge, M. J... a indiqué que son hospitalisation datait de 2000, qu'il a fugué depuis le 28 juin et que le traitement avait endommagé sa santé ; que depuis le mois de juin, il n'a plus donné de contact à l'hôpital ; qu'il ne peut pas négocier avec son docteur et qu'il en a marre de négocier avec ce pays ; qu'il avait rencontré un pasteur suisse à Paris et qu'il a besoin d'apprendre à développer le côté intellectuel, politesse ; que les médicaments qu'il a pris lui ont donné une hernie et qu'il veut être soigné dans un hôpital à Lausanne ; qu'il n'a pas d'argent et que Maître Bardet n'est pas son avocat et qu'il ne veut pas d'avocat. Le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il résultait des pièces du dossier et notamment du certificat de réintégration du 21 août 2019 mais aussi de l'avis médical motivé et rédigé le 26 août 2019 par le docteur W... que M. J... qui est sous contrainte depuis le 14 mars 2019 en raison de troubles psychiques anciens, avait dû être réadmis en hospitalisation complète au vu du certificat médical de réintégration du 21 août 2019 en raison de propos menaçants suite à une rupture de traitement, recrudescence de son délire chronique et que l'incohérence de ses propos était décelable à l'audience. Il en a conclu que l'intéressé présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par certificat du 9 septembre 2019, le docteur N... explique que l'état de santé de M. J... présente une contre indication évidente au déplacement accompagné qui avait été prévu pour son audience à la Cour d'appel de Poitiers. Le docteur W... explique dans son certificat du 12 septembre 2019 que M. J... est un patient paranoïde chronique faisant l'objet depuis plusieurs semaines d'une décompensation aggravée avec rupture de traitement et menaces de mort avec arme à feu ; que depuis ces dix dernières années, M. J... a été incapable de toute adaptation, multipliant les courriers insultants à toutes les autorités publiques et portant plainte ces derniers jours auprès du Conseil de l'ordre ; que M. J... refuse catégoriquement toute représentation légale alors qu'il semble endetté à hauteur de 10000€ ; qu'il refuse la reprise d'un traitement injectable retard et se montre incapable d'un traitement per-os ; que le patient menace les autres hospitalisés et fait peur, une demande de séjour en Unité de soins intensif psychiatrique étant en cours ; que dans le contexte d'un manque chronique de personnel, il est judicieux de ne pas lui donner l'occasion d'une audition à Poitiers pour développement assuré d'un délire chronique dont il ne fait aucune critique "autour du décès de sa mère et d'un officier de police judiciaire désormais commissaire divisionnaire à la retraite..." ; que le patient reste accessible au niveau du service et que la mesure de contrainte sans consentement reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète. Il y a lieu de prendre en compte l'avis circonstancié du docteur W... s'agissant de l'impossibilité pour M. J..., compte tenu de son état, de se présenter à l'audience. Le Parquet général sur ses réquisitions du 3 septembre 2019, a fait valoir que l'état de santé de M. J..., en rupture de soins, nécessitait la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Maître Asselin a expliqué qu'elle a eu des difficultés à échanger librement avec M. J... au téléphone compte tenu de la présence d'une personne tierce derrière lui ; que M. J... lui a confirmé son souhait d'aller se faire soigner en Suisse, que les traitements suivis depuis plusieurs années avaient eu des répercussions sur sa santé (perte de dents et douleurs) ; qu'il lui est impossible d'aller chez lui pour disposer de tabac et de linge et d'aller à la bibliothèque. Il résulte des pièces de la procédure : -que la date de la mise sous contrainte est celle du 14 mars 2019, le docteur W... dans son avis du 28 août 2019 expliquant que l'intéressé présente une recrudescence de son délire chronique en lien avec la situation de sa mère disparue et un refus persistant et inhabituel (au regard de son suivi obséquieux de ces dix dernières années) du traitement injectable retard indispensable à son maintien en milieu ouvert ; que M. J... ne formulait aucune critique et s'était montré harcelant vis-à-vis du secrétariat du service dans les jours ayant précédé sa réintégration ; que la question évoquée de l'acquisition d'une arme à feu devait impérativement faire l'objet d'une clarification. -que dans son certificat médical de réintégration, le docteur W... écrivait : "Je vais en faire qu'à moi-même", "vous allez me buter", "cela me monte à la tête", "je ne sais pas qui vous salade ?", "vous avez fait l'erreur de me donner un traitement injectable." propos menaçants par téléphone de façon pluri-quotidienne depuis plusieurs jours. En rupture de traitement injectable et refuse catégoriquement la reprise de cette aide indispensable à l'occasion de l'entretien de ce matin. Il a formulé au secrétariat avoir acheté une arme à feu qui devra faire l'objet de recherche et être officiellement écartée si on en retrouve une." Décide donc sa réintégration en hospitalisation complète à compter de ce jour." Il résulte de l'analyse des diverses pièces du dossier que la situation de M. J... nécessite pour sa sécurité le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dès lors : -que M. J..., patient paranoïde chronique faisant l'objet depuis plusieurs semaines d'une décompensation aggravée avec rupture de traitement et menaces de mort avec arme à feu, a révélé depuis ces dix dernières années, son incapacité à toute adaptation -que M. J..., qui a multiplié les courriers insultants à toutes les autorités publiques et portant plainte ces derniers jours auprès du Conseil de l'ordre, refuse catégoriquement toute représentation légale alors qu'il semble endetté ; -qu'il refuse la reprise d'un traitement injectable retard et se montre incapable d'un traitement per-os ; -que le patient qui menace les autres hospitalisés et fait peur, fait l'objet d' une demande de séjour en Unité de soins intensif psychiatrique en cours ; -qu'il est effectivement judicieux de ne pas lui donner l'occasion d'une audition à Poitiers pour développer un délire chronique dont il ne fait aucune critique. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme J... depuis le 27 janvier 2017. Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Vu les articles L3212-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble ses articles R3211-18 et R3211-19 issus du décret no2014-897 du 15 août 2014; Déclarons recevable l'appel formé par M. J... de la décision du 29 août 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort mais le rejette ; Autorisons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. J... dans les conditions de l'article L3212-1 du code de la santé publique Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Etat. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Jean ROVINSKI

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