Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-11.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.721
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Chalets du Mont Blanc", représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Administration Immobilière Savoyarde, sise à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière Praz du Foug, prise en la personne de sa gérante, la Cogedim Rhône-Alpes, sise ...,
2 / de la société Botta et fils, sise à Ugine (Savoie), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
3 / de la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie d'assurances MACL Minerve, dont le siège social est à la Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41 à Paris-La-Défense (Hauts-de-Seine),
4 / de M. X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
5 / de la société Malataverne, sise Quartier Bel Air à Malataverne (Drôme), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires "Les Chalets du Mont Blanc", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Praz du Foug, de Me Odent, avocat de la société Botta et fils, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Malataverne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 1992), que la société civile immobilière Praz du Foug (SCI) a fait édifier, pour les vendre par lots, en l'état futur d'achèvement, un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, le lot "voirie-réseaux divers" étant confié à la société Botta, qui a commandé à la société Malataverne une station d'épuration ; que, se plaignant de désordres dans le fonctionnement de cette station, le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Chalets du Mont Blanc" a assigné en réparation la SCI, son assureur, les constructeurs et le fournisseur ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre la SCI, alors, selon le moyen, "d'une part, que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu de livrer les ouvrages contractuellement promis sans qu'il y ait lieu de rechercher si les défauts de conformité étaient apparents lors de la réception, acte intervenu entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs de sorte qu'en se fondant sur la réception sans réserve intervenue entre la SCI et les constructeurs pour conclure à l'absence des vices et en considérant ainsi cet acte juridique opposable au syndicat de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1165 et 1646-1 du Code civil ; d'autre part, que la réception sans réserve ne couvre que les vices ou défauts de conformité apparents de sorte qu'en se bornant à faire état de la réception sans réserve intervenue entre la SCI et les constructeurs sans rechercher ni constater, à partir des documents produits aux débats, l'absence certaine de vices cachés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1646-1 et 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, lors de sa livraison, la station d'épuration ne présentait aucun désordre et que les défauts constatés étaient dus à une absence de fonctionnement pendant deux ans, alors que ce fonctionnement et l'entretien incombaient au syndicat des copropriétaires, ou à une anomalie sur la pompe d'oxygénation, mais qu'aucun défaut n'était démontré à cet égard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre les constructeurs, alors, selon le moyen, "d'une part, que les constructeurs sont tenus à une obligation de résultat de livrer les ouvrages édifiés exempts de vice et en état de fonctionnement, obligation dont ils ne peuvent se libérer que par la preuve d'une cause étrangère, de sorte que la cour d'appel, qui, tout en constatant l'absence de fonctionnement de la soufflante, a écarté la responsabilité des constructeurs motif pris de l'absence de faute prouvée à leur encontre, du fait des incertitudes existant sur les causes du dysfonctionnement de l'installation, a méconnu la règle de la présomption de responsabilité pesant sur les locateurs d'ouvrage, violant ainsi les articles 1792 et suivants du Code civil ; d'autre part, que le syndicat des copropriétaires, dans ses écritures d'appel, a expressément invoqué la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs indépendamment des garanties légales dues, de sorte qu'en se bornant à statuer sur le fondement des garanties accordées au maître d'ouvrage et aux acquéreurs successifs, par l'article 1792 du Code civil, sans répondre à ce moyen pertinent de nature à prospérer au regard de ses propres constatations, relative à l'inadaptation du site qui pouvait, comme erreur d'implantation, être reprochée aux différents intervenants à la construction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, sans se fonder sur l'absence de faute des constructeurs, et sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas possible de déterminer si les appareils présentaient un défaut ou des erreurs d'installation, que la réalité des dysfonctionnements invoqués n'était pas établie et que l'inadaptation de l'ouvrage au site n'était pas prouvée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Chalets du Mont Blanc" à Saint-Gervais à payer à la SCI Praz du Foug et à la société Malataverne, chacune, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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