Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2008), que M. X... a été engagé par la société Dasse constructeur en qualité de chargé d'affaires à compter du 5 septembre 2001 ; qu'après avoir fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires notifiées les 29 novembre et 20 décembre 2004, il a été licencié par lettre du 17 janvier 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'un indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :
1° / qu'il appartient au juge saisi d'un litige portant sur la légitimité d'un licenciement prononcé pour insuffisance de résultats de vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié est à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; que les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave commise par le salarié aux motifs que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés sans même rechercher si le comportement fautif du salarié ne s'était pas poursuivi après la sanction infligée le 20 décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ;
2° / qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner le motif de licenciement tiré d'une insuffisance de résultats aux motifs que ce motif était présenté dans la lettre de licenciement comme une conséquence du comportement du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3° / que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait relevé que l'insuffisance de résultats invoquée était la conséquence de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
4° / que l'insuffisance professionnelle ne caractérise pas une faute disciplinaire ; qu'en refusant d'examiner le grief tiré d'une insuffisance de résultats aux motifs qu'il provenait d'une insuffisance professionnelle qui avait été préalablement sanctionnée, épuisant ainsi le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel qui a méconnu que l'insuffisance professionnelle ne peut pas constituer pas une faute disciplinaire, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant la lettre de licenciement, a retenu, sans méconnaître les termes du litige, que l'insuffisance de résultats invoquée résultait du comportement du salarié ; qu'ayant constaté que ce comportement avait déjà été sanctionné par des mesures de mise à pied notifiées les 29 novembre et 20 décembre 2004, elle a pu déduire de ces seuls motifs qu'elles sanctionnaient des agissements du salarié considérés comme fautifs par l'employeur et que les mêmes faits, dont la poursuite postérieurement aux sanctions déjà prononcées n'était pas invoquée, ne pouvaient justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dasse constructeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dasse constructeur à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Dasse constructeur
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Pierre X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société DASSE CONSTRUCTEUR à payer à Monsieur X... la somme de 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, est libellé en ces termes : « nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : Dans votre lettre recommandée avec AR du 4 janvier 2005, vous nous parlez de sanction financière mais nous vous avons précisé que notre courrier du 28 décembre 2004, avait pour objectif de protéger l'entreprise car une fois de plus nous avons considéré qu'il y avait inexécution de votre contrat de travail ; en effet, vous êtes payé pour vendre et assurer le suivi des chantiers, les clients cités dans cette lettre nous écrivent qu'ils ne voient plus l'entreprise DASSE sur le terrain, c'est-à-dire que vous n'assurez pas le suivi des chantiers, que vous ne répondez pas à leurs messages téléphoniques ; de plus, votre persistance malgré plusieurs remarques à ne pas répondre aux messages téléphoniques des collaborateurs de l'entreprise, votre faible présence sur le terrain, votre absence dans les phases de suivi des chantiers, vos absences de réponses aux messages, aux invitations à participer aux réunions proposées par nos clients a conduit à une situation catastrophique vis-à-vis de ceux-ci ; cette situation catastrophique est corroborée par le fait que nous constatons peu / pas de frais sur votre secteur entre juin et décembre 2004 mais par contre des pleins d'essence et des péages d'autoroute sur les secteurs voisins ; de plus, pendant 15 mois, de juin 2003 à septembre 2004, il y a eu inexécution de vos obligations contractuelles relatives à votre lieu de résidence ; ces faits ont d'ailleurs donné lieu à plusieurs entretiens et courriers vous avertissant de la gravité de la situation ; votre comportement a conduit à un refus de nos clients de travailler avec vous, et à des résultats insuffisants seulement 37 % de réalisation de votre objectif de surface vendue ou louée pour l'année 2004.... » ; que l'employeur invoque des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle du salarié ; que les trois premiers griefs invoqués ont trait au comportement de Monsieur X... traduisant son insuffisance 80911 BP / MAM professionnelle, celle-ci étant caractérisée, selon l'employeur, par : les difficultés des clients de joindre Monsieur X... au téléphone, les absences aux réunions de chantier, les mauvaises relations avec la clientèle dont les plaintes se multiplient et qui ne veut plus travailler avec le salarié ; que cependant, l'employeur a sanctionné ledit comportement par des mesures de mise à pied par lettres des 29 novembre et 20 décembre 2004, ce dont il résultait qu'elles sanctionnaient un comportement fautif de Monsieur X... ; qu'ainsi, la lettre du 29 novembre 2004 précisait « les difficultés importantes rencontrées par nos clients pour vous joindre.., les difficultés importantes des collaborateurs pour rentrer en contact avec vous, et sur le chantier de MARSEILLE « un manque de suivi des travaux, non participation aux réunions proposées par le client » ; que celle du 20 décembre, complétée par celle du 28 décembre 2004, mentionnait « Messieurs X, Y, Z nous ont écrit pour nous indiquer qu'ils ne veulent plus avoir de contacts professionnels avec vous, nos clients que vous ne visitez pas, les réunions de chantier aux quelles vous n'allez pas » ; que la lettre de licenciement vise des griefs similaires qui ne pouvaient plus justifier le licenciement, l'employeur ayant déjà épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard ; qu'il s'agit donc d'un licenciement disciplinaire, sanctionnant le comportement antérieur du salarié que l'employeur a considéré comme fautif ; qu'aucune sanction n'est plus justifiée si les poursuites disciplinaires ne sont pas engagées dans un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'importance des faits fautifs du salarié, selon l'article L. 1332-4 nouveau du code du Travail ; que l'employeur reproche également au salarié un manquement fautif à l'exécution de son contrat de travail, caractérisé par le non respect de la clause de résidence y figurant ; que le salarié était tenu de déménager sur son secteur professionnel et ce avant le 1er juin 2003, date qui a été reportée d'un commun accord des parties au 30 juin 2003, ainsi qu'il en résulte d'une lettre recommandée de l'employeur au salarié en date du 23 juillet 2004 ; que Monsieur X... justifie avoir déménagé sur RODILHAN (GARD) le 20 juillet 2004, soit avec 20 jours de retard ; que ce fait fautif connu de l'employeur est antérieur de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable du 13 janvier 2005 et tombe sous le coup de la prescription visée par ledit article ; que l'employeur allègue l'insuffisance de résultats comme motif du licenciement de Monsieur X... ; que cependant, dans la lettre de licenciement, ce motif n'est présenté que comme une conséquence du comportement du salarié et non comme un motif en soi justifiant son licenciement ; que le jugement a ainsi justement relevé que « selon les termes du courrier de licenciement, c'est bien le comportement de Monsieur X... qui est en cause et non pas ses résultats » ; qu'en outre, 80911 BP / MAM l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; qu'elle résulte selon l'employeur d'un comportement d'insuffisance professionnelle qui a déjà été sanctionné, épuisant ainsi le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en conséquence, il y a lieu, réformant le jugement entrepris de ce chef, de dire et juger le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... avait au moment de la rupture du contrat de travail plus de 3 ans d'ancienneté et percevait un salaire moyen, primes incluses de 5 000 € par mois ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et s'est inscrit en qualité d'agent commercial à compter du 27 juillet 2007 ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnité qui lui est due sur le fondement de l'article L. 1235-3 (nouveau) du Code du travail à la somme de 45 000 € » ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient au juge saisi d'un litige portant sur la légitimité d'un licenciement prononcé pour insuffisance de résultats de vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié est à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; que les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave commise par le salarié aux motifs que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés sans même rechercher si le comportement fautif du salarié ne s'était pas poursuivi après la sanction infligée le 20 décembre 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1332-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner le motif de licenciement tiré d'une insuffisance de résultats aux motifs que ce motif était présenté dans la lettre de licenciement comme une conséquence du comportement du salarié, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait relevé que l'insuffisance de résultats invoquée était la conséquence de l'insuffisance professionnelle du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'insuffisance professionnelle ne caractérise pas une faute disciplinaire ; qu'en refusant d'examiner le grief tiré d'une insuffisance de résultats aux motifs qu'il provenait d'une insuffisance professionnelle qui avait été préalablement sanctionnée, épuisant ainsi le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la Cour d'appel qui a méconnu que l'insuffisance professionnelle ne peut pas constituer pas une faute disciplinaire, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.
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