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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-11.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.264

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant et domicilié123, route de Saint-Gilles, 30127 Bellegarde, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile B), au profit : 1 / de la Compagnie générale de financements immobiliers (Cogéfimo), 2 / de la banque La Hénin, toutes deux ayant leur siège ..., 3 / de M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire et d'actuel commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Michel Y..., demeurant et domicilié ..., 4 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin et de la société Cogefimo, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Entenial de ce qu'elle reprend l'instance, aux droits de la société La Hénin ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 décembre 1998) que, selon un acte notarié du 30 mai 1980, M. Y... a emprunté une somme de 300 000 francs auprès de divers prêteurs privés et de la Compagnie générale de financements immobiliers (Cogéfimo), avec une promesse de rachat de la créance par la banque La Hénin ; qu'après avoir remboursé du 1er juin 1980 au 1er octobre 1990, 101 des 150 mensualités prévues par la convention, il a, en janvier 1995, assigné la banque La Hénin et la Cogéfimo aux fins de voir dire que la clause relative aux taux d'intérêts est pour le moins obscure et doit être réputée non écrite ; que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la banque et débouté M. Y... de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la banque La Hénin, tirée de la prescription quinquennale de l'article 1304, alinéa 1er, du Code civil, et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) que la prescription de cinq ans de l'article 1304, alinéa 1er, du Code civil s'applique aux actions en nullité relative ou en rescision d'une convention, dans tous les cas où elles ne sont pas limitées à un moindre temps par une loi particulière ; que cet article ne vise cependant que la nullité et la rescision, c'est-à-dire la sanction des conditions de formation des conventions, non les actions ayant trait à leur exécution ; que dès lors, en soumettant son action à la prescription quinquennale alors que celle-ci tendait, ainsi qu'il ressort de ses écritures, non pas à mettre en cause les conditions de formation de la convention mais à déterminer, par voie d'interprétation, les conditions de son application relativement au taux d'intérêts, contesté par les parties, la Cour a violé l'article susvisé par fausse application ; 2 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui lient le juge par les conclusions prises devant lui ; que tant dans son acte d'assignation que dans ses conclusions dénuées de toute ambiguïté, il a fermement souligné qu'il n'entendait pas réclamer l'annulation de la clauses dont se prévalait la banque La Hénin, dont il estimait qu'elle ne lui était pas opposable parce qu'elle concernait les rapports de la banque et des prêteurs privés, mais l'interprétation de la convention elle-même, les parties aux litiges s'opposant sur le montant du taux d'intérêt applicable aux remboursements du prêt ; que dès lors, en estimant, pour lui opposer la prescription quinquennale, que, malgré l'évidence de ses dires, il réclamait l'annulation de la clause invoquée par la banque La Hénin, aux motifs prétendus qu'elle aurait été illégale et qu'il y aurait eu méconnaissance des dispositions relatives au taux effectif global, la Cour a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, relevant qu'il résultait des écritures des parties que M. Y... ne cherchait en réalité qu'à faire annuler la clause conventionnelle d'intérêts au motif qu'elle ne lui permettait pas de connaître l'étendue et la portée de ses engagements, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a donné leur véritable qualification juridique aux moyens qui se trouvaient dans la cause et a fait l'exacte application des textes invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) qu'il a fait valoir dans ses écritures qu'il avait obtenu de son notaire un prêt de 300 000 francs à un taux annuel de 14 % accordé par des prêteurs privés, en vertu d'un contrat du 30 mai 1980, mais que la complexité de ce document et la pluralité de ses intervenants avait rendu inintelligible le taux applicable, comme l'ont constaté trois professionnels, dont le conciliateur désigné par décision de justice ; que dès lors, en se bornant à relever que l'acte notarié stipulait un taux de 14 % au profit des prêteurs privés, conformément aux procurations données par eux, sans rechercher si ce taux, dont lesdites procurations prévoyaient explicitement qu'il ne devait pas excéder 14 %, n'avait pas été convenu avec lui en sorte qu'il constituait la loi des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la banque La Hénin ayant prétendu que le taux effectif global applicable au prêt ligitieux était de 19,21 %, il a soutenu dans ses écritures que ce taux, comme le taux réel de crédit également évoqué par la banque, figuraient dans une rubrique intitulée "promesse de rachat de créance" qui ne lui était pas opposable parce que ladite promesse était intervenue entre la banque La Hénin et les prêteurs privés ; que dès lors, en délaissant cette objection déterminante, dont l'examen était d'autant plus nécessaire que les premiers juges en avaient fait l'un des fondements de leur motivation, la Cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les juges du fond, auxquels il incombe de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen, ne peuvent rejeter une demande sans avoir examiné tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que la complexité du contrat de prêt litigieux en avait rendu les conditions d'application inintelligibles, en particulier quant au taux d'intérêts, il avait fait état de l'intervention de trois professionnels dont les analyses confirmaient ses dires ; que M. Di Z..., expert-comptable et commissaire aux comptes, avait ainsi relevé que le taux pratiqué par la banque La Hénin oscillait en réalité entre 26 et 29 % ; que M. A..., conciliateur judiciairement désigné, avait pour sa part constaté que la compréhension du contrat, irrégulier dans sa forme, était inaccessible à un néophyte comme lui, et même à un professionnel, et que personne n'avait pu déterminer le TEG réellement pratiqué par la banque ; que dès lors, en délaissant l'examen de ces éléments de fait et de preuve déterminants en la cause puisqu'ils établissaient non seulement l'opacité totale du contrat litigieux mais la pratique, par la banque, d'un taux très supérieur à celui auquel elle affirme avoir soumis les remboursements, la Cour a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a déclaré l'action prescrite ; que dès lors les motifs critiqués par le moyen sont surabondants ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. Y..., la banque La Hénin et la Cogéfimo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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