Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03089 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD2D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2022 -Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 22/00138
APPELANT
M. [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008956 du 12/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2021, la société Adoma a conclu avec M. [J] [S] un contrat de résidence dans un logement foyer situé [Adresse 5] (Essonne), moyennant une redevance mensuelle de 352,66 euros, charges comprises.
Invoquant la défaillance de M. [S] dans le paiement de la redevance, la société Adoma a mis en demeure le résident, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 avril 2022, de lui régler la somme de 2.454,92 euros, arrêtée au 4 avril 2022.
En l'absence de suite donnée à cette mise en demeure, la société Adoma a, par acte du 1er septembre 2022, fait assigner M. [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du contrat, voir ordonner l'expulsion du résident et le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 29 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné M. [S] à payer à la société Adoma la somme provisionnelle de 4.923,54 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayés, mois d'octobre inclus (décompte au 7 novembre 2022), et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.454,92 euros à compter du 14 avril 2022, et de la décision pour le surplus ;
- constaté la résiliation du contrat de résidence consenti par la société Adoma à M. [S], pour un logement-foyer situé [Adresse 5], ainsi que l'accès aux locaux et équipements collectifs, par l'effet de la clause résolutoire à compter du 15 mai 2022 ;
- ordonné l'expulsion de M. [S], faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'excéution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné M. [S] à verser à la société Adoma, à compter du mois de novembre 2022, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 352,66 euros, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [S] aux dépens et à payer à la société Adoma la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 février 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.
Par conclusions remises et notifiées le 4 avril 2023, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter la société Adoma de l'ensemble de ses demandes ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 25 avril 2023, la société Adoma demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
- déclarer M. [S] mal fondé dans son appel et le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [S] à payer à la société Adoma, une somme supplémentaire de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
L'article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
M. [S] fait valoir qu'il pensait que la société Adoma réaliserait les démarches nécessaires pour l'ouverture de ses droits auprès de la Caisse d'allocations familiales pour lui permettre de percevoir l'allocation logement, alors évaluée à 200 euros par mois.
La société Adoma oppose qu'elle ne peut être garante de la perception d'allocations logement puisque cette perception dépend de la situation personnelle de l'intéressé , que M. [S] avait été averti qu'il n'avait jamais justifié remplir les conditions d'un droit au séjour, permettant l'ouverture des droits aux prestations sociales.
Il est constant que, par acte du 2 septembre 2021, la société Adoma a conclu avec M. [S] un contrat de résidence attribuant à ce dernier la jouissance privative d'un logement dans la résidence Corbeil Tartarets, à [Localité 4] (Essonne).
Ce contrat prévoit :
- en son article 5 : 'Le résident s'acquitte d'une redevance forfaitaire payable mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant.' ;
- en son article 7 : 'Le résident est tenu de s'acquitter de l'exact paiement de la redevance et dans les délais prévus par l'article 5. A défaut et un mois après mise en demeure par lettre, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux.'
L'appelant ne conteste ni ne pas avoir payé une seule redevance depuis septembre 2021, date de son entrée dans les lieux, ni ne pas avoir réglé les causes de la mise en demeure dans le délai prescrit par l'article 7 du contrat.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 15 mai 2022 ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins de créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [S] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative en soulignant qu'il multiplie les démarches auprès de la CAF pour obtenir le versement des allocations qui lui sont dues.
La société Adoma expose que des délais de paiement ne peuvent être valablement accordés à M. [S] dans la mesure où il n'a jamais acquitté, même partiellement, la moindre redevance depuis septembre 2021 et où il ne dispose d'aucune ressource pour régler la redevance courante et apurer sa dette.
Au cas présent, l'appelant ne s'engage sur aucun délai et, se bornant à faire état de démarches auprès de la Caisse d'allocations familiales et reconnaissant qu'il n'a perçu de celle-ci aucune allocation, ne produit pas la moindre pièce pour justifier de sa situation financière, ni de sa capacité à régler sa dette en sus de la redevance courante.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement et la demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire.
L'ordonnance déférée sera également confirmée sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
En effet, son maintien dans les lieux alors qu'il se trouve sans droit ni titre du fait de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, constitue un trouble manifestement illicite justifiant, en application de l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, la mesure d'expulsion et la condamnation de M. [S] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Adoma ont été exactement appréciés par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points.
M. [S], partie perdante, sera tenu aux dépens et condamné à indemniser la société Adoma des frais qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, à hauteur de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer à la société Adoma la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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