Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13742 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 18/06172
APPELANTE
Madame [Y] [X]
née le 16 Novembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [J] [N]
né le 25 Avril 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ET
Madame [O] [C] épouse [N]
née le 16 Décembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés de Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige :
Le 23 avril 2014, Mme [Y] [X] a vendu à M. [J] [N] et Mme [O] [C] épouse [N] un véhicule de marque BMW de type Série 3 pour un montant de 20 900 euros.
Après que le véhicule a subi plusieurs pannes, les acquéreurs ont appris du garagiste auquel le véhicule avait été confié pour réparation, que le kilométrage réel ne serait pas le kilométrage affiché au compteur et que le véhicule aurait été accidenté en 2012.
Les acquéreurs ont alors demandé à Mme [X] de reprendre le véhicule.
Aucun règlement amiable n'a pas pu être trouvé entre les parties.
Par ordonnance du 19 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'EVRY a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 6 juin 2017, l'expertise a été étendue aux vendeurs successifs du véhicule (M. [U] [B], les sociétés CLASSIC CAR, ALLO CASSE AUTO et INDRA SAS) avant que Mme [X] n'en fasse l'acquisition.
L'expert judiciaire, M. [W], a remis son rapport le 31 juillet 2018.
Par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2018 pour régularisation, M. [N] et Mme [C] épouse [N] ont fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance d'Evry.
Le 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- Prononcé la résolution de la vente du 23 avril 2014 par Mme [X] à M. [N] et Mme [C] épouse [N] du véhicule d'occasion de marque MBW immatriculé [Immatriculation 5],
- Condamné Mme [X] à prendre le véhicule et dit que les frais afférents à la reprise, resteront à la charge exclusive de celle-ci,
- Débouté M. [N] et Mme [C] épouse [N] de leur demande d'astreinte,
- Condamné Mme [X] à payer à M. [N] et Mme [C] épouse [N] la somme de 20.900 euros en restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- Débouté M. [N] et Mme [C] épouse [N] de leur demande au titre des frais d'immatriculation et de réparation,
- Débouté M. [N] et Mme [C] épouse [N] de leur demande portant sur les frais d'exécution forcée,
- Débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Mme [X] à payer à M. [N] et Mme [C] épouse [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître MIALET, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, Mme [X] demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 7 septembre 2020,
- A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à confirmer le principe de la résolution de la vente, dire que dans une telle hypothèse et compte tenu de la perte de la chose, Mme [X] ne saurait être condamnée au-delà d'une somme de 3.280 euros,
- Confirmer les dispositions du jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes de réclamations présentées par M. et Mme [N] au titre des frais d'immatriculation, de réparation et frais d'exécution forcée,
- Condamner M. et Mme [N] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [X] fait valoir qu'elle a été elle-même trompée sur le kilométrage réel du véhicule ; que l'accident du véhicule a eu lieu avant qu'elle ne l'acquière.
Elle souligne que le véhicule fonctionnait de manière tout à fait satisfaisante puisque M. [N] a parcouru 60 000 km en 30 mois et considère que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée. Elle soutient que le tribunal s'est fondé sur un risque non démontré d'exposer des dépenses supplémentaires.
Elle allègue que la restitution est impossible, le véhicule ayant été gravement accidenté du fait d'un défaut de maîtrise caractérisé de M. [N], le 27 septembre 2016, occasionnant pour une somme de 15 000 euros de dégâts, les intimés sollicitant pourtant le remboursement de la totalité du prix.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, M. [N] et Mme [C] épouse [N] demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 7 septembre 2020,
- Condamner Mme [X] à payer à M. et à Mme [N] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [X] en tous les dépens.
Ils font valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que le kilométrage réel du véhicule, qui avait subi un choc important le 28 juin 2012, avait été « trafiqué » en vue de le vendre ; que l'expert en a déduit que ce vice qui diminue la qualité du véhicule a une conséquence directe sur la périodicité des entretiens et que ce désordre n'était pas apparent au jour de l'acquisition du véhicule sinon ils ne l'auraient pas acheté.
Ils rappellent que Mme [X] n'a remis aucun dire à l'expert judiciaire pour contester son analyse sur le kilométrage parcouru et que le tribunal s'est fondé sur une diminution d'usage de la chose. Ils estiment qu'il est difficilement discutable que l'important kilométrage du véhicule a une conséquence directe sur sa qualité mais également sur sa valeur.
Ils soulignent qu'en première instance Mme [X] ne discutait pas la notion de vices cachés et n'abordait pas, même à titre subsidiaire, l'impossibilité de restitution du véhicule en cas d'annulation de la vente ou que la valeur du véhicule était abaissée du fait de son utilisation ou de l'accident survenu. Ils considèrent que la demande de compensation est nouvelle.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2023.
Le 26 juin 2023, la cour a adressé aux parties le message électronique suivant :
« Vu l'article 12 du code de procédure civile,
La cour invite les parties à fournir leurs observations par une brève note en délibéré sur la qualification juridique résultant de l'indication d'un kilométrage inexact en ce qu'elle est susceptible de constituer un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues et non un vice caché.
Réponse attendue par voie électronique pour le 6 juillet 2023 au plus tard, délai de rigueur. »
Le 27 juin 2023, par voie électronique, les intimés, représentés par leur conseil, au visa des articles 1103 et 1604 et d'un arrêt de la Cour de cassation, ont indiqué que le faux kilométrage constituait effectivement un manquement à l'obligation de délivrance, et non un vice caché, et que la violation de cette obligation de délivrance conforme par rapport à ce qui avait été prévu avant la vente et notamment le kilométrage du bien vendu entraine la résolution de la vente.
Par une note en délibéré adressée par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [X] rappelle qu'elle est vendeur non professionnel. Elle expose essentiellement que le fait que le kilométrage réel soit supérieur à celui annoncé apparait établi mais que pour autant ce défaut de conformité n'a eu aucune conséquence sur l'utilisation du véhicule par l'acquéreur et rappelle, de nouveau, l'accident intervenu après la vente.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, si Mme [X] sollicite la « réformation » du jugement en toutes ses dispositions, avant de solliciter la « confirmation » de la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes pécuniaires de M. et Mme [N]. Elle ne reprend pas sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive formée devant les premiers juges.
M. et Mme [N] sollicitent la confirmation de la décision en toutes ses dispositions : il y a lieu de constater qu'ils ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des frais d'immatriculation et de réparation, d'exécution forcée puisqu'aucune prétention n'est formée à ces différents titres à hauteur d'appel.
Aux termes de l'article 1604 du code civil :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
L'expert judiciaire M. [T] [W] a relevé que le véhicule avait subi un choc important le 28 juin 2012 à l'avant/latéral d'un angle à 315 ° et qu'un rapport de conformité avait été édité le 25 juillet 2013 par un expert mais que le véhicule avait subi de nouveau un choc très important à l'avant/latéral. Il précise cependant ne pas être en mesure de contrôler la conformité des réparations réalisées antérieurement sur cette partie du véhicule. Il note une discordance entre le numéro de série lors de la mise en circulation du véhicule et le numéro relevé lors de la lecture des défauts enregistrés dans les calculateurs (lettre « A » manquante). Il relève que « de ce fait, il [..] paraît très clairement » que le véhicule « a subi des modifications au niveau de son kilométrage ».
L'expert a conclu que :
- Les désordres mentionnés par le demandeur dans l'assignation notamment au niveau du kilométrage sont réels.
- Le kilométrage réel du véhicule a été trafiqué en vue de la vendre d'où la disparition de la lettre A figurant sur le numéro de série du constructeur.
- Ce vice diminue les qualités du véhicule et a une conséquence directe sur les périodicités d'entretien.
- Ces désordres n'étaient pas apparents le jour de l'acquisition du véhicule par les époux [N] auquel cas, ils ne l'auraient pas acheté ou alors, à moindre prix.
- Ces défauts prennent naissance avant le 5 juillet 2012, date à laquelle le véhicule a été examiné au garage BS AUTO.
- « A cet instant », le véhicule objet du litige appartenait à M. [U] [B] [U].
- Les désordres relevés ne sont pas les conséquences d'un défaut de conception du véhicule ou de ses équipements et installations, ni à des interventions ou des réparations non conformes au règle de l'art, ni à un mauvais entretien, ou une utilisation inadaptée; mais à un vice caché.
- Les époux [N] ont fait l'acquisition du véhicule précité auprès de Madame [Y] [X], par conséquent, il note que la cause des désordres est imputable au vendeur.
L'historique du véhicule a permis de relever que le 14 juin 2010, le kilométrage mentionné était de 179 456 km mais qu'il n'était plus que de 77 101 km le 28 juin 2012, soit deux ans plus tard, date à laquelle le véhicule a été fortement accidenté. Les époux [N] ont acquis le véhicule le 23 avril 2014.
Le kilométrage constitue une qualité substantielle d'un véhicule d'occasion vendu et l'erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérise, en raison de son importance très significative, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance en application de l'article 1604 du code civil et non un vice caché, comme l'a pourtant retenu par le premier juge.
L'importance de cette inexécution justifie en l'espèce la résolution de la vente, sur ce fondement et non celui, impropre, de la garantie des vices cachés.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente, les motifs de la cour se substituant à ceux du tribunal.
La résolution de la vente a pour effet de rétablir les parties dans la situation qui était la leur avant la passation du contrat. Ainsi, le vendeur doit restituer le prix de la chose et l'acquéreur le bien acquis. Dans l'hypothèse d'un accident survenu après la vente qui prive le véhicule de l'essentiel de sa valeur, il y a lieu s'agissant de la restitution du prix à la fois de tenir compte de la moins-value liée au défaut de conformité, imputable au vendeur, et de la moins-value résultant de l'accident imputable à l'acquéreur.
Il est constant que le véhicule a été accidenté le 27 septembre 2016, alors que M. [N] était au volant.
Un rapport d'expertise BCA RIS ORANGIS en date du 25 octobre 2016 conclut que le véhicule bien que techniquement réparable est économique irréparable et il est évalué à 13 500 euros avant sinistre contre 4 120 euros après, soit une différence de valeur de 9 380 euros. Il est précisé que M. [N] a refusé de céder son véhicule en l'état.
Mme [X] demande qu'il en soit tenu compte selon le calcul suivant : valeur d'acquisition (20 900 euros) dont à déduire la valeur au jour du sinistre (13 500 euros), soit la somme de 7 400 euros. Elle déduit la valeur résiduelle après sinistre de 4 120 euros - s'agissant d'une épave et non d'un véhicule en état de circuler.
M. et Mme [N] considèrent que cette demande est nouvelle et partant qu'elle est irrecevable. La cour observe que cette irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
En tout état de cause, la demande de Mme [X] n'est pas nouvelle en ce qu'elle n'est que la conséquence de la résolution de la vente et de la nécessité de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient les parties avant la vente. Il en résulte que l'accident du véhicule survenu après la vente doit être pris en compte puisqu'il affecte la valeur du véhicule restitué, en l'espèce, une moins-value imputable à l'acquéreur.
Au vu de l'expertise judiciaire et de l'expertise BCA, la valeur du véhicule, compte tenu de son véritable kilométrage, n'était pas de 20 900 euros, somme payée par M. et Mme [N], mais elle sera fixée à la somme de 13 500 euros. Ledit véhicule a été accidenté alors qu'il était conduit par M. [N] et sa valeur résiduelle n'est plus que 4 120 euros. Il n'est pas économiquement réparable et de fait, ne peut plus circuler.
Il convient donc de déduire de la restitution du prix de vente, la perte de valeur du véhicule résultant de l'accident et imputable aux seuls époux [N] (13 500 ' 4120 euros) = 9 380 euros.
Les époux [N] sont fondés dans leur demande de restitution du prix mais uniquement à hauteur de la somme de 20 900 (prix payé) ' 9 380 euros (perte de valeur imputable aux acquéreurs) = 11 520 euros.
La décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [X] à rembourser le prix du véhicule à hauteur de 20 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Statuant de nouveau, Mme [X] sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 11 520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les dispositions de la décision déférée relative à la capitalisation des intérêts sont confirmées.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée sur les dépens et les frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties leurs dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- Prononcé la résolution de la vente du 23 avril 2014 par Mme [X] à M. [N] et Mme [C] épouse [N] du véhicule d'occasion de marque MBW immatriculé [Immatriculation 5], les motifs du présent arrêt se substituant à ceux du tribunal ;
- Condamné Mme [X] à reprendre le véhicule et dit que les frais afférents à la reprise, resteront à la charge exclusive de celle-ci ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
- Condamné Mme [X] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Infirme la décision s'agissant de la restitution du prix de vente ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [X] à payer à M. [N] et Mme [C] épouse [N] la somme de 11 520 euros en restitution du prix de vente, tenant compte de la moins-value résultant de l'accident, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,