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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-14.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.881

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Brigitte Z..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Gérard X... A..., demeurant ... (Moselle), 2°/ Madame Jocelyne X... A..., demeurant ... (Moselle), 3°/ Mademoiselle Anne X... A..., demeurant à Collonge-sous-Salève (Haute-Savoie), 4°/ Madame Huguette X... A..., née Y..., demeurant à La Paloma, Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlle Z..., Me Parmentier, avocat des consorts X... A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 20 août 1975, Mlle Z... a reconnu devoir à M. Raymond X... A... la somme de 250 000 francs, au titre d'un prêt qui lui avait été antérieurement consenti en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; qu'après le décès du prêteur, ses trois héritiers ont introduit contre Mlle Z... une action en annulation de cette reconnaissance de dette, en faisant valoir que l'obligation de remboursement et la charge des intérêts incombait, selon le même acte, non à sa signataire, mais aux héritiers de celle-ci, de sorte qu'il y avait eu donation déguisée à son profit et que la clause stipulant le remboursement après le décès de la bénéficiaire était entachée de nullité comme constituant un pacte sur succession future, prohibé par l'article 1130 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 1988), constatant qu'il y avait eu prêt et non pas donation, a déclaré nulle la clause relative au remboursement de cet emprunt et a condamné la débitrice à régler la somme correspondante aux héritiers du prêteur ; Attendu que Mlle Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résultait de ses constatations que le prêt du 20 août 1975 engageait immédiatement l'emprunteur de manière irrévocable et faisait naître, au profit du prêteur, un droit actuel pur et simple dont seule l'exécution était différée au décès de l'emprunteur, de sorte qu'en qualifiant de pacte sur succession future le terme stipulé pour le remboursement, les juges d'appel ont violé les articles 1130, 1134 et 1185 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'abord, justement, qu'il y a pacte sur succession future lorsque l'obligation mise à la charge des héritiers ne naît qu'après le décès de leur auteur, qui n'a lui-même contracté aucune obligation dont sa succession ne serait tenue que par voie de conséquence ; qu'ayant ensuite constaté que, selon la convention litigieuse, le remboursement de l'emprunt ne pouvait être poursuivi que contre les héritiers de Mlle Z..., en exécution d'une obligation mise à leur charge après le décès de leur auteur et non en vertu d'un engagement contracté par ce dernier, qui se trouvait lui-même dégagé de toute obligation, tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts, les juges d'appel en ont déduit à bon droit que la clause relative aux modalités de remboursement du prêt litigieux constituait un pacte sur succession future, entaché d'une nullité absolue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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